Texte 2005014077

17 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
29-4-2005
Numéro
2005014077
Page
20008
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-17/43
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2004
Texte modifié
20040140971998014078
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

"Ministre" : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;

"catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E" les catégories et sous-catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

"administration" : la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions;

"agrément d'école de conduite" l'autorisation générale accordée par le Ministre d'exploiter une école de conduite;

"autorisation d'exploiter une unité d'établissement" : l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par le Ministre à une école de conduite agréée;

"approbation de terrain d'entraînement" l'autorisation accordée par le Ministre d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;

"autorisation de diriger ou d'enseigner" l'autorisation accordée par le Ministre de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;

"modifications substantielles" : toute modification devant être vérifiée par l'administration. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Les heures de cours théoriques et pratiques de la conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréés par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

§ 2. L'agrément d'école de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté.

§ 4. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes :

a)les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;

b)les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;

c)les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes : soit :

- atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins; soit :

- dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, mesurés conformément aux guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées; soit :

- atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins; soit :

- atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres; soit :

- aux invalides civils et militaires de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre.

§ 5. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux détenus en fin de peine, c'est-à-dire principalement ceux qui entrent en ligne de compte pour une procédure de libération conditionnelle, moyennant l'avis favorable du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné.

§ 6. Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul agrément d'école de conduite. "

Art. 3.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. § 1er. Il est établi pour chaque élève une carte d'inscription mentionnant son identité ainsi que le numéro et la date d'inscription. Cette carte porte un nombre de cases correspondant aux leçons données par l'école de conduite.

A la fin de chaque leçon, tant théorique que pratique, l'instructeur mentionne la date et les heures de la leçon sur la carte d'inscription de l'élève et signe cette mention.

La carte d'inscription est signée par l'élève à la fin du cycle de cours. Une copie en est délivrée à l'élève.

§ 2. Il est tenu dans chaque unité d'établissement une liste de présences pour chaque cycle de cours théoriques.

Cette liste est tenue sur feuilles séparées, une par leçon théorique ou par session de théorie.

§ 3. Chaque instructeur tient une fiche journalière sur laquelle il indique l'heure de début et de fin de chaque leçon ainsi que, pour chaque leçon pratique, le numéro d'immatriculation du véhicule, le kilométrage du véhicule au début et en fin de leçon, ainsi que le numéro d'inscription de l'élève.

La fiche journalière est signée par l'instructeur et par l'élève qui a suivi un enseignement pratique ou qui a été accompagné à l'examen, ainsi que, s'il y a lieu, par le stagiaire qui a assisté à la leçon ou qui a donné cours.

Le délai de conservation des documents prévus au § 1er, § 2 et § 3 est de douze mois.

§ 4. Il est tenu dans chaque unité d'établissement un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des élèves inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des élèves sans blanc ni lacune.

Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l'élève a présenté ainsi que, le cas échéant, les résultats obtenus. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.

Le délai de conservation de ce registre est de trente-six mois.

§ 5. Le Ministre détermine le modèle des documents prévus aux § 1er, § 2, § 3 et § 4.

Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement informatisé. Ces supports doivent être accessibles intégralement et à tout moment et les données enregistrées doivent pouvoir être reproduites sous une forme intelligible sur support papier, à la demande des agents chargés du contrôle, visés à l'article 39, § 1er, alinéa 2.

§ 6. Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un tel certificat est également délivré à l'élève qui change d'école de conduite, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire modèle 2, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et qui a prouvé sa capacité à circuler seul un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.

A chaque candidat à la licence d'apprentissage, il est délivré, outre un certificat d'enseignement théorique et un certificat d'enseignement pratique, un livret d'apprentissage, dont le modèle est approuvé par le Ministre ou son délégué.

§ 7. Les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite font l'objet d'un contrat écrit entre l'élève et l'école de conduite.

Le contrat comporte notamment, dans les mêmes caractères que le texte principal, le texte suivant : " En ce qui concerne l'enseignement pratique, les déplacements sur la voie publique au cours desquels l'élève ne prend pas place au volant ne seront pas comptabilisés pour le calcul du nombre d'heures de cours. Aucune prestation autre que celles pour lesquelles le tarif est mentionné dans le contrat ne sera facturée. ".

Les élèves visés à l'article 2, § 4, c) doivent, en outre, donner leur consentement explicite pour le traitement des données de santé les concernant, conformément à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le tarif des prestations est affiché dans le local affecté à l'administration et dans le local de cours.

§ 8. Les écoles de conduite visées à l'article 2, § 4 et § 5, conservent, pour chaque élève, pendant un délai de trois ans un exemplaire de l'attestation délivrée comme suit :

- pour les personnes visées à l'article 2, § 4, a) : par le Centre public d'Aide sociale;

- pour les personnes visées à l'article 2, § 4, b) par l'organisme de placement compétent (FOREm, ORBEm, VDAB, Arbeitsamt);

- pour les personnes visées à l'article 2, § 4, c) : par le SPF Sécurité sociale.

Les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement aux élèves visés à l'article 2, § 4, c) et § 5 doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "

Art. 4.L'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est remplacé par la disposition suivante :

" 12° les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur; ".

Art. 5.Dans l'article 74, 5° et 75, 1°, c et 9° du même arrêté les mots " 23 mars 1998 " sont remplacés par les mots " 11 mai 2004 ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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