Texte 2005014048

23 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
28-2-2005
Numéro
2005014048
Page
7912
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-200101-06-200428-02-2005
Texte modifié
2001014153
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatf à l'immatriculation de véhicules, les points b) et c) sont remplacés par la disposition suivante :

" b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale;

c)en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé. "

Art. 2.L'article 3, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour :

le véhicule à moteur qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne visée au § 1er, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable; le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté;

le véhicule qu'une personne physique utilise dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail; dans ce cas, une attestation fournie par l'administration qui a la T.V.A. dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule; les conditions détaillées sur l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances;

le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne : une carte d'accréditation délivrée par l'employeur doit se trouver à bord du véhicule;

le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption;

la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois. "

Art. 3.L'article 4, § 1er, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" En vue de l'identification du véhicule dans la circulation internationale, le conducteur doit avoir le certificat d'immatriculation ou la partie I d'un certificat d'immatriculation en deux parties, à bord de son véhicule, chaque fois que ce dernier participe à la circulation. "

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté les points 5° et 6° sont abrogés.

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le point 3° est complété par les mots suivants : " ou l'adresse de l'utilisateur du véhicule dans le cas visé par l'article 10, alinéa 2; ".

Au point 5° les mots " numéro TVA ou de registre national " sont remplacés par les mots " numéro d'entreprise ".

Art. 6.L'article 10, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, est complété par la disposition suivante :

" Si ce propriétaire est une personne morale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il pourra demander un certificat d'immatriculation à son nom, l'adresse étant celle de l'utilisateur du véhicule en Belgique. L'identité complète de l'utilisateur sera indiquée dans la case réservée aux renseignements de la demande d'immatriculation. "

Art. 7.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2003, est complété par la disposition suivante : " Lorsque, dans le cas d'un certificat d'immatriculation en deux parties, la partie II manque, le véhicule peut uniquement être immatriculé après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où le véhicule était précédemment immatriculé, que le véhicule peut être à nouveau immatriculé dans un autre Etat membre. "

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. Le Ministre détermine quand et sous quelles conditions la délivrance dudit certificat peut également avoir lieu sous forme d'une carte à puce électronique. "

Art. 9.L'article 17, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le certificat d'immatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande en faisant la preuve de sa qualité. "

Art. 10.Dans l'article 20, § 2, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2003, les mots " aux représentants du Haut Clergé, aux Présidents ou Secrétaires généraux et Chefs de Cabinet du gouvernement fédéral " sont remplacés par les mots " aux plus hauts représentants des cultes confessionnels reconnus ainsi que du Conseil Central des Communautés Philosophiques non Confessionnelles de Belgique, aux Présidents du Comité de Direction des services publics fédéraux et des services publics de programmation, aux Directeurs de la politique générale et aux Directeurs de cellule stratégique ".

Art. 11.Dans l'article 26,9° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2002, les mots " numéro de T.V.A. " sont remplacés par les mots " numéro d'entreprise ".

Art. 12.Dans l'article 30 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : " Une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée au milieu ou sur le côté gauche de la face antérieure d'un véhicule à moteur visée dans l'article 1er, 6°, a) de cet arrêté. "

Art. 13.L'article 32, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, est complété comme suit :

" La demande même est introduite dans les quinze jours. "

Art. 14.L'article 36, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Les marques d'immatriculation qui sont radiées ou utilisées abusivement par rapport aux prescriptions de l'article 2 du même arrêté, sont saisies lors d'un constat par un agent qualifié. "

Art. 15.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 3 et 7 qui produisent leurs effets le 1er juin 2004 et l'article 12 qui produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 16.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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