Texte 2005014047
Article 1er.Ce dispositif, notamment les articles 2, 3, 4 et 6 ont pour objet la transposition de l'annexe 1er de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules et remplacée par la directive 2003 /127/CE de la Commission du 23 décembre 2003.
Art. 2.Le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est remplacé par la disposition suivante :
" CHAPITRE II. - Le certificat d'immatriculation
Art. 2. § 1er. Le certificat d'immatriculation consiste en quatre pages et a une hauteur de 101 mm et une largeur de 166 mm sous forme pliée. Sa couleur prédominante est le rose pastel. Il contient, entre autres, un filigrane, des fibres fluorescentes et une impression fluorescente, comme protection contre la falsification. Il peut être muni d'une bande de perforation supplémentaire aux extrémités latérales.
En dehors de l'impression noire ordinaire, le certificat d'immatriculation présente un graphisme de fond spécifique.
Ce graphisme de fond est aux deuxième et troisième pages en imprimerie irisante avec une nuance de lilas et de gris-bleu. Aux première et dernière pages, il est de couleur bleue.
§ 2. L'impression noire ordinaire contient les mentions suivantes :
1°à la première page :
a)l'indication dans les trois langues nationales, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;
b)l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation, dans les trois langues nationales;
c)la mention " certificat d'immatriculation " en gros caractères dans les trois langues nationales; cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes;
d)la mention " Communauté européenne " dans les trois langues nationales;
e)le numéro d'inventaire du document;
f)des renseignements généraux dans les trois langues nationales destinés au titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'aux autorités douanières;
2°aux deuxième et troisième pages réunies :
a)la date de délivrance du certificat d'immatriculation, précédée des mots " ORIGINAL DU ", " DUPLICATA DU " ou " COPIE DU " selon le cas;
b)le nom, l'adresse et le code de l'expéditeur;
c)un numéro de sécurité en grands chiffres;
d)quelques codes ou numéros de référence spécifiques, propres à la Direction Circulation routière;
e)le cas échéant, les changements d'adresse déclarés auprès de l'administration communale;
f)dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales;
g)dans le cas d'une copie d'un certificat d'immatriculation, une mention spécifique concernant la location du véhicule;
h)les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 4° à 14°, 19° à 25°, 28°, l'échappement en co2 uniquement, et 30° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'Annexe I de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; la donnée de l'article 7, 13° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses;
i)les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants :
lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° à 3° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance;
lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1° à 4° du même arrêté royal;
j)un numéro unique de titulaire pour chaque titulaire d'une immatriculation, ainsi qu'une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule; cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant;
k)pour une immatriculation temporaire, l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l'étranger;
l)le numéro de code de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité civile du véhicule;
3°à la quatrième page :
a)le cas échéant, le cachet et la date du contrôle apposés par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation;
b)le cas échéant, les mentions concernant certaines caractéristiques techniques du véhicule apposées par les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, selon les instructions de la Direction Circulation routière;
§ 3. Le certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation " essai " ou " marchand " a les mêmes caractéristiques que le certificat d'immatriculation mentionné au § 1er de cet arrêté.
Aux première et quatrième pages il a les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1° et 3°, a).
Les deuxième et troisième pages réunies contiennent les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°,a), b), c), d), e) et l) de cet arrêté.
En outre elles mentionnent :
a)la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand ";
b)le numéro d'immatriculation, la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;
c)les données nominatives visés au § 2, 2°,i) de cet arrêté, à l'exclusion toutefois des codes communautaires correspondants;
d)la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai " ou " marchand ";
e)le numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) du titulaire de l'immatriculation;
f)le cas échéant, le code d'activité et de fonction de l'entreprise repris auprès de la BCE;
g)un numéro unique de titulaire pour chaque titulaire d'une immatriculation. ".
Art. 3.Au cas où un nouveau certificat d'immatriculation est délivré pour un véhicule déjà immatriculé avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, le modèle de certificat d'immatriculation visé à l'article 2 de cet arrêté est utilisé.
Toutefois, seules les mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles sont reprises sur le certificat d'immatriculation.
Art. 4.Les certificats d'immatriculation délivrés en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, restent valables.
Art. 5.Dans la version française de l'article 16, § 2 du même arrêté ministériel, les mots " et le graphisme " sont remplacés par les mots " le graphisme et le symbole européen ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2004.
Bruxelles, le 28 décembre 2004.
R. LANDUYT.