Texte 2005014001
Article 1er.La commission paritaire créée auprès de Brussels International Airport Company par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant création des commissions paritaires auprès de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " et de Belgocontrol sur base de l'article 8, 5° de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National compte douze membres.
Art. 2.Au plus tard le 1er février 2005 le président de la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, demande par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation siégeant à la commission paritaire de Brussel International Airport Company, ou qui a demandé d'y siéger estimant qu'elle est représentative conformément à l'art. 30, § 5 de la loi susmentionnée du 21 mars 1991, une liste complète des ses membres redevables d'une cotisation appartenant au personnel de l'entreprise au 1er janvier 2005.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er les organisations syndicales envoient la liste, visée à l'alinéa 1er, au président de la commission.
Art. 3.Le nombre de membres que chaque organisation syndicale représentative peut réclamer, est calculé comme suit.
Il est établi un diviseur électoral en divisant le nombre total d'affiliés cotisants de toutes les organisations syndicales représentatives par six, soit le nombre total des représentants des organisations syndicales représentatives à la commission paritaire.
Ensuite, le nombre d'affiliés cotisants de chaque organisation syndicale représentative est divisé par ce diviseur électoral. Le quotient ainsi obtenu indique le nombre de représentants de cette organisation syndicale dans la commission paritaire.
Si ce calcul conduit à un nombre de représentants inférieur à six, le nombre de sièges restants est réparti en fonction de la hauteur du reste de la fraction visée à l'alinéa 2.
Art. 4.Au plus tard le (1er décembre) 2005, le Président de la Commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi susmentionnée du 19 décembre 1974 communique au président du conseil d'administration et à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de membres que peut revendiquer chaque organisation syndicale représentative. <AR 2005-03-01/33, art. 1, 002; En vigueur : 28-02-2005>
Art. 5.Dans les huit jours après réception de la lettre visée à l'article 4, les organisations syndicales communiquent par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'administration, les noms des représentants qu'elles proposent en tant que membres effectifs et en tant que membres suppléants de la commission paritaire.
Art. 6.Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la commission, visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 précitée, dans les délais fixés par cette dernière ou par le présent arrêté et sous peine d'exclusions des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 7.Les frais des opérations visées par le présent arrêté sont à charge de Brussels International Airport Company.
Art. 8.Notre Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.