Texte 2005012718
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises foraines et à leur employeur.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.