Texte 2005012533
Article 1er.L'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les entreprises occupant plus de 2 500 travailleurs et dont le licenciement collectif concerne au moins 40 pc. des travailleurs, peuvent, afin d'organiser des actions de reconversion, phaser leur plan de restructuration et procéder effectivement à l'exécution complète du licenciement collectif au plus tard dans les 60 mois qui suivent la date de la reconnaissance. Cette dérogation est uniquement applicable aux entreprises dont les modalités de reconversion sont fixées dans une convention collective de travail conclue avant le 31 décembre 2004. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.