Texte 2005012494
Article 1er.L'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est complété comme suit :
" et notamment, une fois par an, rappeler au travailleur ayant charge de famille indemnisé et au travailleur isolé indemnisé, son obligation d'introduire un nouveau dossier dans les cas visés à l'article 134; le rappel est envoyé par courrier ordinaire et mentionne la composition du ménage précédemment communiquée; le rappel ne doit pas être envoyé lorsque le travailleur bénéficie de la prépension ou de la prépension à mi-temps; ".
Art. 2.L'article 110, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995 et 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.