Texte 2005012477
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, est complété par l'alinéa suivant :
" En déterminant ces mesures de prévention, il applique les dispositions des articles 4 et 8 à 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7bis. En dérogation à l'article 6, troisième alinéa, l'employeur peut, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, faire appel au conseiller en prévention-médecin du travail du service pour la prévention et la protection au travail compétent de l'établissement d'enseignement. Un exemplaire du formulaire d'évaluation de santé délivré par ce conseiller en prévention- médecin du travail est remis à l'employeur. Une copie de ce formulaire est en outre remise à l'établissement d'enseignement.
Si, en cas d'application de l'alinéa 1er, l'employeur fait appel au service externe pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement, il est redevable envers ce service, en dérogation à la section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, d'une cotisation annuelle qui est égale au tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° du même arrêté, multiplié par le nombre d'examens médicaux prévus pour les stagiaires concernés.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.