Texte 2005012464
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception de ceux occupés dans le secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie ainsi qu'à leurs employeurs.
Art. 2.Les limites pour la durée du temps de travail pour les travailleurs occupés dans les produits ultrafrais sont les suivantes :
1°une limite journalière de dix heures;
2°une limite hebdomadaire de cinquante heures.
Par produit ultrafrais, on entend les produits finis avec une date de conservation de dix jours maximum.
Art. 3.Cette mesure peut être introduite au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail, conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.
A défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise cette mesure peut être introduite par une convention collective de travail conclue par au moins deux organisations représentatives des travailleurs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la date à laquelle il a été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.