Texte 2005012404
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004, 21 septembre 2004 et 13 février 2005 sont apportées les modifications suivantes :
A)le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services, qui remplissent les conditions prévues au § 2, pour autant qu'elles soient reconnues est dans le cadre du présent arrêté par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses compétences. Cette reconnaissance est valable pour quatre ans et peut être renouvelée, pour autant que l'employeur démontre qu'il a respecté les engagements prévus au § 2. Les Ministres précités déterminent la procédure à suivre pour obtenir cette reconnaissance et la prolongation éventuelle de celle-ci. "
B)Le 3° est supprimé.
C)Le 10° est supprimé.
Art. 2.Le § 2 de l'article 1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Les projets introduits par les employeurs visés au § 1er, 2°, ne seront seulement reconnus que si ceux-ci s'engagent à ce que, pendant la première année suivant la date de reconnaissance, au moins 30 pct des travailleurs occupés dans le cadre de leur projet soient des travailleurs appartenant au groupe cible tel que défini à l'alinéa 3, et, à partir de la quatrième année suivant la date de la reconnaissance, au moins 50 pct.
Ils doivent également prévoir que le personnel d'encadrement, étant du personnel apte à conduire et à développer des programmes d'accompagnement et de formation sociale, atteigne au moins 10 pct. du personnel composé de travailleurs appartenant au groupe cible.
Sont considérés comme appartenant au groupe cible pour l'application du présent paragraphe :
- les travailleurs visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité;
- le travailleur qui, à la date de son engagement, est chômeur complet indemnisé et a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 1560 jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période des 72 mois calendrier qui précèdent ;
- le travailleur qui, à la date de son engagement, est un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière telle que définie à l'article 1er, 7° ou 8° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 3. § 1er. Les employeurs, mentionnés dans l'article 1er, § 1er, 12°, peuvent à partir du 1er juillet 2005 bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réduction des cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez eux, ont été engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance en vertu de l'article 1er, § 1er, 12°, et ont bénéficié au 30 juin 2005 d'une allocation visée :
a)soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
b)soit à l'arrêté royal du 11juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;
c)soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa. "
§ 2. Les mêmes employeurs peuvent, pour les travailleurs qu'ils ont engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance, pour autant que ces travailleurs remplissent au moment de leur engagement les conditions stipulées dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, bénéficier de la réduction groupe-cible visée à cet article 14, à partir de la date de leur reconnaissance pour autant que la date de leur reconnaissance ne soit pas située après le 31 mars 2005 et qu'il s'agisse de travailleurs qui ne sont pas visés par le § 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Secrétaire d'Etat pour l'Economie sociale,
Mme E. VAN WEERT.