Texte 2005012371

20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
29-7-2005
Numéro
2005012371
Page
33560
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
2002012710
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, le montant de " 505,70 EUR " est remplacé par " 596,27 EUR ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" 1° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième, à 101,14 EUR. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 101,14 EUR est remplacé par 136,01 EUR ";

au § 2, 2°, le montant de " 252,85 EUR " est remplacé par " 298,13 EUR ".

Art. 2.Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2005 et est d'application pour toutes les allocations qui sont dues à partir de cette date.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente :

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.