Texte 2005012207

10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (CP 140).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-9-2005
Numéro
2005012207
Page
38725
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-10/76
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2005
Texte modifié
1988012334
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs mobiles des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ressortissant à la Commission paritaire du transport.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1. " déménagement " : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre lieu, entre autres privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions y compris toute autre activité concomitante comme l'emballage, déballage, montage, démontage, sans que cette énumération soit limitative;

2. " garde-meubles " : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant des installations spéciales de conservation identiques ou similaires;

3. " activités connexes " : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport notamment de mobilier, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives;

4. " véhicule spécialement équipé pour le déménagement de mobilier " : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, convenablement construit pour les transports de déménagement et équipé de petit matériel de protection et d'arrimage tel que notamment couvertures, caisses et matériel similaire;

Art. 3.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail :

1. le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à savoir :

a. les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux;

b. les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;

c. les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée est connue à l'avance ou dont la durée prévisible est prévue dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport;

d. les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;

e. le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

2. le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;

3. les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;

4. le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail. La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport.

5. le temps consacré aux repas;

6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

7. le temps pendant lequel aucun travail n'est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière. La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport.

Art. 4.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail peuvent être dépassées à condition qu'il ne soit pas travaillé plus de 50 heures au cours d'une semaine, et à condition que la durée hebdomadaire de travail fixée par la loi ou par une convention collective de travail soit respectée en moyenne sur une période de six mois au maximum.

Art. 5.Les temps visés à l'article 3, doivent être indiqués sur un document individuel. Les employeurs ont l'obligation de mettre cette feuille de prestation à la disposition des travailleurs concernés. La forme et le contenu de ce document sont approuvés par la Commission paritaire du transport.

Art. 6.L'arrêté royal du 12 avril 1988 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Ministre de l'Emploi, absente :

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

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