Texte 2005012205
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs.
Art. 2.Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à l'article 4 du présent arrêté royal.
Par activités de transport routier, on entend le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités administratives liées à ces activités de transport.
Par poste de travail on entend :
1. le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires;
2. le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour l'exercice de ses fonctions;
3. tout autre endroit où son effectuées les activités liées à l'exécution du transport.
Art. 3.§ 1er. Par temps de travail, on entend la période entre le début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire :
1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir :
a)la conduite;
b)le chargement et le déchargement;
c)le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier transporteur lui-même ou par un tiers;
d)tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.
2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers.
§ 2. Ne sont pas considérés comme temps de travail:
a)les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
b)les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE;
c)le temps consacré aux repas;
d)le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer librement;
e)le temps que le travailleur s'octroie;
f)les temps de disponibilité visés sous l'article 4.
Art. 4.Par temps de disponibilité on entend :
a)les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont ainsi considérés comme temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période de disponibilité.
b)le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette.
Art. 5.Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit du temps de travail presté auprès d'autres employeurs.
Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de l'industrie du bois, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.