Texte 2005012198
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et à leurs employeurs.
Chapitre 2.- Durée du travail.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur : le temps de repos, à concurrence de trois fois une demi-heure par jour, et le temps de repas à concurrence d'une demi-heure par jour.
Art. 3.La durée du travail que presterait éventuellement, pour le compte de plus d'un employeur, le travailleur occupé à des travaux de transport, sera la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit, au travailleur occupé à des travaux de transport le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Ce travailleur fournit ces informations par écrit.
Art. 4.La limite quotidienne de la durée du travail des ouvriers qui, en raison de l'éloignement du lieu du travail, ne peuvent pas rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, est portée à onze heures.
Cette dérogation ne concerne toutefois que les ouvriers occupés à des travaux effectués en dehors du siège d'exploitation où ils sont normalement occupés, notamment aux travaux de montage et d'assemblage, à l'exclusion des travaux de transport visés aux articles 2 et 6.
Art. 5.Les limites fixées à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassé pour l'exécution des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.
Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux qui se rapportent :
1. à la préparation des couleurs et des mélanges de gommes, à la coulée des résines;
2. à la mise à feu, à la mise en pression et à l'arrêt des chaudières, des générateurs de vapeur et des réchauffeurs d'air;
3. à la mise en route et à l'arrêt de la force motrice, à la mise à température des machines, au préchauffage des appareils de fabrication;
4. à l'allumage des feux préparatoires aux cuissons des vernis;
5. au remplissage des munitions avec de l'explosif fondu (apport et mise à température);
6. à la préparation des machines continues pour allumettes;
7. à la mise au point, au réglage, au démontage et à l'entretien des machines;
8. à la vidange des réservoirs de résine, ainsi qu'au nettoyage des filtres des réservoirs de peinture;
9. aux tests de laboratoire;
10. au changement et aux essais de moules sur presse.
Art. 6.La durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement peut dépasser les limites prévues à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 à condition que durant une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine.
Chapitre 3.- Repos du dimanche.
Art. 7.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 12 ou de l'article 66, 11° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 8.La durée du repos compensatoire visé à l'article 7 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 9.Les employeurs qui occupent des ouvriers par équipes successives sont autorisés à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche à 6 heures.
Art. 10.L'arrêté royal du 16 septembre 1977 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.