Texte 2005012076
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 19 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)au § 1er, 2°, les mots " compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, " sont supprimés;
b)le § 11 (Justel lit 1; voir version néerlandaise), est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs. "
Art. 3.A l'article 23 de la même loi, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans la disposition sous 3°, les mots ", compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, " sont supprimés;
b)l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs. "
Art. 4.La présente loi produit ses effets (le 18 janvier 2005). <Erratum, M.B.13-05-2005>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.