Texte 2005012027
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à l'insertion des chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus dans le cadre du présent arrêté par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses compétences. "
2°Le § est complété comme suit :
" 14° les employeurs qui organisent des initiatives locales de développement de l'emploi qui sont agréés en vertu du chapitre V de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion.
15°les employeurs qui organisent les services de proximité en vertu du titre VIbis de l'arrêté du 8 septembre 2000 du Gouvernement flamand portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle qui sont reconnus comme tel en vertu des dispositions de l'arrêté précité du 8 septembre 2000. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 2. Les employeurs, mentionnées dans l'article 1er, § 1er, 14° et 15°, et les employeurs qui organisent des initiatives dans le secteur des services de proximité pour lesquels une aide financière est octroyée à cette fin par la Fondation Roi Baudouin, peuvent, à partir du 1er janvier 2005, bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez eux et bénéficiaient au 31 décembre 2004 d'une allocation visée :
a)soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
b)soit à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;
c)soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2004.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT
La Secrétaire d'Etat pour l'Economie sociale,
Mme E. VAN WEERT.