Texte 2005011506
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°numéro à taux majoré : un numéro de la série ou des séries prévues dans le plan de numérotation national pour la fourniture de services payants via les réseaux de communications électroniques;
2°(...) <AM 2007-05-25/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 2.L'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir gratuitement d'un opérateur le blocage des appels vers :
1°(soit des numéros nationaux à taux majoré utilisés pour la fourniture d'un contenu destiné spécifiquement aux adultes;) <AM 2007-05-25/58, art. 2, a), 002; En vigueur : 01-10-2007>
2°(soit tous les numéros nationaux à taux majoré à l'exception des numéros courts à 4 chiffres de la série 1XXX et des numéros commençant par l'identité de service 70.) <AM 2007-05-25/58, art. 2, b), 002; En vigueur : 01-10-2007>
(3° soit des numéros nationaux à taux majoré utilisés pour la fourniture d'accès à des jeux ou compétitions ou pour le paiement de logos ou de sonneries, fournis pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci.) <AM 2007-05-25/58, art. 2, c) 002; En vigueur : 01-10-2007>
L'utilisateur final peut également, à sa demande, obtenir gratuitement d'un opérateur le blocage des appels vers les numéros internationaux qui sont utilisés pour offrir des services payants via les réseaux de communication électronique ou qui ne sont pas exploités conformément au plan de numérotation téléphonique international E.164. La liste des numéros relevant de ces catégories est communiquée par l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications aux opérateurs.
Art. 3.Les opérateurs informent leurs utilisateurs finals au moins une fois par an individuellement de la possibilité gratuite de faire bloquer certaines catégories de numéros.
Bruxelles, le 12 décembre 2005.
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.