Texte 2005011468
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux contrats de courtage matrimonial tel que visé à l'article 1er de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
Art. 2.L'entreprise de courtage matrimonial utilise le contrat-type repris en annexe du présent arrêté, sans en modifier ni l'ordre, ni la forme, ni le contenu.
Art. 3.Toute disposition ajoutée à la suite des " Dispositions générales obligatoires " du contrat-type visé à l'article 2, qui est de nature à supprimer ou réduire, directement ou indirectement, les droits que le consommateur tire de dispositions légales ou de dispositions du contrat-type, est interdite et nulle.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Il s'applique aux contrats qui seront conclus après son entrée en vigueur.
Art. 5.Notre ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Contrat de courtage matrimonial.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-12-2005, p. 53749-53751).