Texte 2005011465
Article 1er.Le point 7 du marginal C-11-b de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacé par le texte suivant :
" 7. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent accessoirement à un autre produit acheté par un particulier, des cierges merveilleux, peuvent détenir ceux-ci en armoire, sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ".
Art. 2.Le point 7 du marginal C-12-b de la même liste est complété comme suit :
" C. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent comme accessoires à un autre produit acheté par un particulier, des amorces et des rubans ou anneaux d'amorces pour jouets d'enfants, peuvent détenir ceux-ci sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ".
Art. 3.Le point 7 du marginal C-19-b de la même liste est remplacé par le texte suivant :
" 7. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent accessoirement à un autre produit acheté par un particulier, des fontaines, peuvent détenir celles-ci en armoire, sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers, à condition que le poids de composition pyrotechnique par fontaine ne dépasse pas 10 g. ".
Art. 4.Au marginal C-20-b de la même liste sont apportées les modifications suivantes :
1°Le dernier alinéa du point 6 est remplacé par la disposition suivante :
" La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes. Elle peut être remplacée par un dispositif à friction présentant le même retard, ou par un inflammateur électrique pour la mise à feu à distance. ";
2°Le point 7 est complété comme suit :
" Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent comme accessoires à un autre produit acheté par un particulier, des pétards avec inflammateur électrique intégré, peuvent détenir ceux-ci sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ".
Bruxelles, le 14 novembre 2005.
M. VERWILGHEN.