Texte 2005011449
Article 1er.Les Régions formulent leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque conformément aux critères déterminés à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 68-9, § 1, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.
Article 1er. Définitions.
1. Zones à risque :
Telles que définies à l'article 68-7, §1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par l'article 3 de la loi du 21 mai 2003 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, les zones à risques sont des endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes.
Ces zones correspondent à une valeur élevée de l'aléa inondation.
2. Période de retour:
La période de retour est l'inverse de la probabilité annuelle d'atteindre ou de dépasser un événement considéré.
A titre d'exemple, un événement donné de période de retour de 25 ans signifie qu'il y a une "chance" sur 25 pour qu'il se produise au cours de l'année qui suit avec une intensité égale ou supérieure.
La période de retour constitue une mesure de la récurrence.
3. Importance :
L'importance d'une inondation est déterminée par la quantité d'eau qui déborde et donc essentiellement par la hauteur (profondeur) de submersion sur le terrain.
4. Aléa inondation :
L'aléa inondation est déterminé par la combinaison de deux critères : la période de retour (mesure de la récurrence) et l'importance (profondeur de submersion).
Art. 2. Critères de délimitation des zones à risque
Une zone à risque correspond à une zone où la valeur de l'aléa inondation est élevée, c'est-à-dire lorsque les deux critères ci-dessous sont remplis :
1)Critère de récurrence :
A. La période de retour de l'inondation résultant de la mer ou de cours d'eau est inférieure ou égale à 25 ans.
En ce qui concerne les cours d'eau non soumis à marée, la période de retour est basée sur une série statistique de données de débits observées (mesurés) ou synthétiques (calculés).
En ce qui concerne la mer et les cours d'eau soumis à marée, la période de retour est basée sur une série statistique de données de niveaux d'eau observées ou synthétiques.
B. Dans le cas de débordement ou de refoulement d'égouts publics, la récurrence de l'inondation aura une période de retour inférieure ou égale à 25 ans, basée sur une série statistique de données de précipitations observées ou synthétiques d'une durée maximale de 60 minutes.
C. Dans les autres cas ou lorsque des séries de données observées ou synthétiques (débits, niveaux d'eau ou précipitations) ne sont pas disponibles, la récurrence sera basée sur l'occurrence d'un événement d'inondation apparu plus de deux fois au cours des 10 dernières années.
2)Critère d'importance :
La profondeur de submersion est d'au moins 30 cm.
Art. 3. Cartes des zones à risque
Les cartes seront transmises par les Régions au Roi à l'échelle uniformisée du 1:10.000ème.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2005 déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.