Texte 2005011443

24 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-11-2005
Numéro
2005011443
Page
47601
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-24/30
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2005011037
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le texte français, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° Direction générale : la direction générale Energie du SPF Economie; ";

b)le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° Entreprise soumise à accises : toute personne physique ou morale qui met à la consommation des combustibles ou chez qui des manques de combustibles sont constatés et qui, à ce titre, est redevable des accises en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et de la loi-programme du 27 décembre 2004; ".

Art. 2.L'article 3, § 1er, 2°, du même arrêté est supprimé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er. La cotisation sur les produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits que les entreprises soumises à accises perçoivent au bénéfice du Fonds Chauffage s'élève à :

a)Pour le gasoil de chauffage : 0,0016 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

b)Pour le pétrole lampant : 0,0016 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

c)Pour le propane : 0,0010 euro par litre ou 0,00196 euro/kg de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

§ 2. Comme produits pétroliers de chauffage doivent être considérés :

a)Pour le gasoil de chauffage : les quantités reprises dans les codes NC 27 10 19 41, 45 et 49 mises à la consommation avec paiement ou en exonération des taux fixés à l'article 419, e), iii et à l'article 419, f), iii, de la loi-programme du 27 décembre 2004, chapitre XVIII;

b)Pour le pétrole lampant : les quantités reprises dans le code NC 27 10 19 25, mises à la consommation avec paiement ou en exonération des taux fixés à l'article 419, d), iii de la loi-programme du 27 décembre 2004, chapitre XVIII;

c)Pour le propane : les quantités reprises dans le code NC 27 11 12 mises à la consommation avec paiement ou en exonération des taux fixés à l'article 419, h), iii de la loi-programme du 27 décembre 2004, chapitre XVIII;

Les renvois, dans le présent paragraphe, aux codes de la nomenclature combinée, font référence à la nomenclature combinée en application le 1er janvier 2003 du tarif douanier commun des Communautés européennes. ".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un § 5 libellé comme suit :

" § 5. Si le montant dû pour un trimestre est inférieur à 25 euros, le montant ne sera pas facturé lors de ce trimestre, mais reporté au trimestre suivant. "

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° : Les représentants suivants sont acceptés comme membres par l'association sans but lucratif :

- Trois représentants des centres publics d'action sociale;

- Un représentant de la direction générale;

- Un représentant du Service public Programmation Intégration sociale.

Les représentants gouvernementaux et les représentants des CPAS siègent avec droit de vote dans les organes de l'association sans but lucratif.

Un commissaire du gouvernement, désigné par le Ministre, siège à titre d'observateur, sauf l'exception prévue à l'article 14, § 3, dans le conseil d'administration. ";

b)le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° les membres du conseil d'administration, à l'exception des membres visés au 6°, sont employés par les organismes professionnels concernés ou représentent les entreprises qui sont membres desdits organismes. "

Art. 6.L'article 24, § 1er, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Afin de récupérer les préfinancements de 17 millions d'euros, une cotisation est établie sur les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2.

Cette cotisation s'élève à :

a)Pour le gasoil de chauffage : 0,0028 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

b)Pour le pétrole lampant : 0,0028 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;

c)Pour le propane : 0,0017 euro par litre ou 0,00333 euro/kg de combustible mis à la consommation ou constaté manquant; ".

Art. 7.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.