Texte 2005011395
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 11 août 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960, instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Dans les communes touristiques, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder des dérogations, pour toute l'année ou pour une partie de celle-ci, aux dispositions des arrêtés royaux prescrivant un jour de repos hebdomadaire.
Sont considérées comme communes touristiques :
1°les stations balnéaires, c'est-à-dire les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte;
2°les centres touristiques c'est-à-dire des communes ou parties de communes assurant un accueil touristique par des organismes agréés par l'autorité compétente en matière de tourisme et pour l'économie desquelles le tourisme est d'une importance primordiale du fait de l'affluence de touristes qui y séjournent ou y sont de passage en raison de l'existence de curiosités, de sites, d'entreprises de délassement sportif ou culturel, des stations thermales, de lieux de pèlerinage, d'établissements de logement ou de restauration. ".
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté les "mots dans une station climatique ou" sont supprimés.
Art. 3.A l'article 5, § 3, du même arrêté les mots "comme station climatique ou" sont supprimés.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.