Texte 2005011364
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs est complété comme suit :
" 12° association reconnue de radioamateur : association de radioamateurs qui :
- possède des licences dans au moins cinq provinces belges;
- introduit auprès de l'Institut un dossier dans lequel elle montre ses capacités et s'engage à organiser des formations dans chaque province où elle est active au moins une fois par an et, sur demande de l'Institut, à l'assister dans l'organisation des examens.
L'Institut peut retirer une reconnaissance s'il apparaît que l'association ne respecte pas les critères ci-dessus ou ses engagements. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Afin d'obtenir un certificat, les radioamateurs passent un examen ";
b)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les examens sont organisés par l'Institut. ";
c)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le règlement d'examens incluant les modalités et la matière de ceux-ci est établi par l'Institut et approuvé par le Ministre en tenant compte des accords internationaux et en collaboration avec les associations reconnues de radioamateurs. L'Institut publie celui-ci sur son site web. ";
d)le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les lauréats des examens reçoivent les certificats suivants :
1°examen B : le certificat HAREC;
2°examen C : le certificat de base. "
Art. 3.L'article 5 du même l'arrêté est complété comme suit :
" Le titulaire d'un certificat HAREC reçoit une licence A (section A).
Le titulaire d'un certificat de base reçoit une licence de base (section C). "
Art. 4.L'article 6, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les personnes disposant d'un certificat HAREC délivré à l'étranger et résidant plus de trois mois en Belgique peuvent obtenir une licence A belge. "
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
a)au point 1°, a), le mot " licences " est remplacé par le mot " certificats " ;
b)le point 2° est complété comme suit : " c) Le lieu d'installation de la station ".
Art. 6.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté est supprimé.
Art. 7.L'article 25 du même arrêté est complété comme suit :
" Les radioamateurs titulaires d'une licence C depuis plus d'un an reçoivent une licence de base.
Les titulaires d'une licence B peuvent demander une licence A et reçoivent un nouvel indicatif. "
Art. 8.Les annexes 1 à 5 du même arrêté sont abrogées.
Art. 9.Le 1er alinéa de l'annexe 7 au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Un wattmètre et une antenne fictive adaptée sont reliés au dernier connecteur avant le câble d'antenne. "
Bruxelles, le 1er septembre 2005.
M. VERWILGHEN
Pour Mme F. VAN DEN BOSSCHE, absente :
J. VANDE LANOTTE.