Texte 2005011329
Article 1er.La présente loi vise une matière réglée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications [1 et de son président ou remplaçant]1 peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la [2 Cour des marchés]2, dans un délai de soixante jours suivant la notification de la décision.
§ 2. Le Code judiciaire est d'application pour la procédure devant la [2 Cour des marchés]2.
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(1L 2014-03-26/20, art. 2, 002; En vigueur : 08-05-2014)
(2L 2016-12-25/14, art. 157, 003; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 3.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots " dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification " sont insérés entre les mots " peuvent " et " faire l'objet ".
Art. 4.La présente loi entrera en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge.