Texte 2005011324

27 JUILLET 2005. - Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-7-2005
Numéro
2005011324
Page
33842
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-27/32
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
200201138819650412141999011160
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au marché de l'électricité.

Art. 2.Il est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, à la place du Chapitre VIbis qui devient le Chapitre VIquinquies, un nouveau Chapitre VIbis, rédigé comme suit :

" Chapitre VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.

Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 29bis. § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de la Commission énumérées ci-après :

les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle du respect par le gestionnaire du réseau des dispositions de l'article 9 et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 10°, relatif au contrôle de l'exécution par le gestionnaire du réseau du plan de développement visé à l'article 13 et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 11°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1° et ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, à l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°, et ses arrêtés d'application;

les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, relatif à l'adoption de la méthode de calcul et à la vérification des calculs des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a) et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°, relatif à l'approbation des tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci visés à l'article 12 de la loi et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de la mission qu'elle exerce en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°bis, relatif au contrôle sur le fait que les tarifications pour la fourniture d'électricité sont orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, au contrôle des prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;

les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 15°, relatif au contrôle des comptes des entreprises du secteur de l'électricité visés à l'article 22 et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 31 relatif aux amendes administratives.

§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.

Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence.

Art. 29ter. Un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation :

des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels;

de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers. "

Art. 3.A l'article 28 de la même loi, les mots " à l'accès au réseau de transport, " sont supprimés.

Art. 4.Sont abrogés :

l'article 23, § 2, alinéa 2, 3°, de la même loi;

l'article 29 de la même loi;

l'arrêté royal du 20 septembre 2002 relatif à la coopération entre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et le Service de concurrence et le corps des rapporteurs.

Art. 5.L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 2001, en devient l'article 29octies.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au marché du gaz naturel.

Art. 6.Il est inséré dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations un nouveau Chapitre IVsepties rédigé comme suit :

" Chapitre IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission.

Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 15/20. § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt, contre les décisions de la Commission énumérées ci-après :

les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif à l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;

les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel visée aux articles 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis, relatif à l'approbation des tarifs visés à l'article 15/5, § 2 et ses arrêtés d'exécution;

les décisions prises en application de l'article 20/2 relatif aux amendes administratives.

§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.

Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence.

Art. 15/20bis. Un recours auprès du Conseil de la Concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission d'approuver ou de rejeter :

les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;

la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers. "

Art. 7.A l'article15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 16 juillet 2001, les mots " aux réseaux de transport ou " sont supprimés.

Art. 8.Sont abrogés :

l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° de la même loi;

l'article 15/18 de la même loi.

Chapitre 3.- Dispositions diverses.

Art. 9.§ 1er. Un article 605quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

" La cour d'appel connaît des recours visés à :

l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. "

§ 2. Un article 633quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

" La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater. "

Art. 10.Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies et clôturées conformément aux règles applicables avant cette date.

Lorsqu'elle survient au cours d'un délai de recours existant sous l'empire du régime prévalant antérieurement et qu'aucun recours n'a encore été introduit sur cette base, l'entrée en vigueur de la présente loi fait courir un nouveau délai de recours tel que prévu par la présente loi.

Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 2 à 10 fixée le 01-02-2006 par AR 2006-01-20/33, art. 1, 2°)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Salina, le 27 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, absente :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Pour le Ministre de l'Economie et de l'Energie, absent :

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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