Texte 2005011265
Article 1er.L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, inséré par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5bis. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2005, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 2006.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. "
Art. 2.Sont abrogés, dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables :
1°l'article 5ter, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996;
2°l'article 5quater, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997;
3°l'article 5quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998;
4°l'article 5sexies, inséré par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1999;
5°l'article 5septies, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 2001;
6°l'article 5octies, inséré par l'arrêté ministériel du 21 mai 2002;
7°l'article 5nonies, inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2003.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juin 2005.
M. VERWILGHEN.