Texte 2005011264

3 JUIN 2005. - Arrêté ministériel établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2005 et mise à jour au 23-11-2015)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
18-8-2005
Numéro
2005011264
Page
36274
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-03/41
Entrée en vigueur / Effet
28-08-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le plan de délestage visé à l'article 312, § 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, est fixé dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les infractions aux dispositions "3. Procédure en cas de pénurie [1 ou menace de pénurie]1" de l'annexe du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

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(1AM 2015-11-13/01, art. 1, 002; En vigueur : 23-11-2015)

Annexe.

Art. N1.PLAN DE DELESTAGE

1. Dispositions préliminaires

1.1. Champ d'application

1.1.1. Le plan de délestage constitue une subdivision du code de sauvegarde établi conformément à l'article 312, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, dénommé ci-après le " règlement technique ".

Les définitions contenues dans l'article 1er du règlement technique s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" règlements techniques régionaux " : les règlements techniques pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et pour la gestion du réseau de transport local ou régional d'électricité et l'accès à celui-ci établis par [1 les autorités régionales compétentes]1;

" ministre " : le ministre ayant l'énergie dans ses attributions;

" ministres " : les ministres ayant l'économie et l'énergie dans leurs attributions.

["1 4\176 \" c\226ble structurellement injecteur \" : un c\226ble sur lequel ne sont raccord\233s que des producteurs, ou un c\226ble pour lequel les mesures effectu\233es dans le pass\233 montrent que le sens du courant en t\234te de c\226ble au niveau de ces jeux de barres secondaires est injecteur pendant au moins 90% du temps sur base annuelle, pour autant que le gestionnaire du r\233seau de distribution concern\233 dispose de cette information."°

1.1.2. Le plan de délestage comprend, conformément à l'article 312, §§ 5 à 8, du règlement technique, les mesures concernant la modification et le délestage [2 des connexions aux réseaux, des interconnexions avec les réseaux étrangers, et des interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage]2. Ces mesures sont appliquées par le gestionnaire du réseau de transport et, si la réglementation régionale l'impose, par tous les gestionnaires de réseau dont les réseaux dans la zone de réglage sont directement ou indirectement reliés au réseau de transport.

1.1.3. Le plan de délestage est d'application pour tous les [3 utilisateurs des réseaux de transport et de distribution]3 qui, dans la zone de réglage, sont raccordés au réseau de transport ou, pour autant que les règlements techniques régionaux le prévoient, à un réseau de distribution ou de transport local qui, dans la zone de réglage, [3 sont]3 directement ou indirectement [3 reliés]3 au réseau de transport.

1.1.4. [4 Les opérations nécessaires pour l'application du plan de délestage sont exécutées par le gestionnaire du réseau de transport à l'aide des moyens dont il dispose, pour les utilisateurs du réseau reliés à son réseau et, si la réglementation régionale le spécifie, pour les utilisateurs du réseau reliés au réseau de distribution ou au réseau de transport local par suite de l'interruption de l'interconnexion avec ces réseaux respectifs.]4.

["4 Tenant compte de la r\233glementation r\233gionale et des moyens dont disposent le gestionnaire du r\233seau de transport et les gestionnaires des r\233seaux de transport local et de distribution reli\233s, le plan de d\233lestage peut \233galement \234tre mis en oeuvre, \224 l'initiative et selon les instructions du gestionnaire du r\233seau de transport, - sous les conditions pr\233vues dans les r\232glements techniques r\233gionaux - par les gestionnaires de ces r\233seaux de transport local ou de distribution, pour les utilisateurs du r\233seau reli\233s \224 ces r\233seaux."°

Conformément à l'article 383 du Règlement technique, le gestionnaire du réseau de transport [4 se concerte]4 avec les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport local en vue de la conclusion d'un accord d'interaction notamment pour [4 les coupures de charge, l'interruption des connexions aux réseaux et la réalimentation des connexions aux réseaux, y compris la réalimentation prioritaire conformément à l'article 312, § 7, du Règlement technique]4. [4 ...]4.

1.2. Principes de fonctionnement

Le plan de délestage comprend deux parties :

1.2.1. La procédure pour la protection du système électrique contre les phénomènes soudains qui désorganisent subitement l'intégrité du système électrique;

1.2.2. La procédure pour la protection du système électrique en cas de pénurie [5 ou menace de pénurie]5 d'électricité annoncée pour une durée importante, plus ou moins prévisible.

2. Procédure pour la protection contre des phénomènes soudains

2.1. Circonstances

["6 ..."°

["6 En cas de ph\233nom\232ne soudain qui"° se produit ou risque de se produire, soit au niveau local, soit au niveau de la zone de réglage, soit au niveau du [6 réseau interconnecté ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)]6[6 ...]6, les mesures sont prises comme décrit ci-dessous.

2.2. Moyens

Le gestionnaire du réseau de transport applique entièrement ou partiellement les mesures mentionnées à l'article 312, § 5, 1°, du règlement technique [7 ...]7 :

[7 ...]7;

[7 ...]7;

[7 ...]7.

2.3. Mise en oeuvre

["12 2.3."° (anc. 2.3.5.) [12 Le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local directement ou indirectement reliés au réseau de transport, interrompent les connexions aux réseaux des utilisateurs du réseau de transport ou de distribution ou partie des utilisateurs du réseau de transport ou de distribution en tenant compte, dans la mesure du possible, des tranches visées au 4.2. Les gestionnaires de réseaux s'efforcent, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de n'interrompre les connexions aux réseaux qu'en cas de nécessité absolue et pendant le minimum de temps.]12

Les mesures prises par le gestionnaire du réseau de transport, sont communiquées par lui, par la voie la plus rapide, aux [12 utilisateurs du réseau]12 raccordés au réseau de transport et aux gestionnaires des autres réseaux reliés directement ou indirectement au réseau de transport qui sont intéressés par ces mesures. Ces gestionnaires des autres réseaux informeront, le cas échéant, les [12 utilisateurs du réseau]12 raccordés à leurs réseaux. Le gestionnaire du réseau de transport et les autres gestionnaires des réseaux concernés publieront également ces mesures sur leur site web. Les délais nécessaires pour ces communications et ces publications ne peuvent pas suspendre ou retarder l'application de ces mesures.

Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre, par la voie la plus rapide, des mesures prises.

2.4. [13 ...]13.

3. [14 Procédure en cas de pénurie ou menace de pénurie]14

3.1. Circonstances

3.1.1. [15 La procédure établie aux 3.2. et 3.3. est mise en oeuvre en cas de pénurie ou menace de pénurie telle que visée par le règlement technique.]15.

3.1.2. La procédure fixée par l'arrêté du Régent du 29 janvier 1949 établissant la réglementation pour la production, la distribution et la consommation d'énergie électrique en cas de pénurie de puissance et/ou d'énergie électrique par suite de conflit social, est d'application en cas de pénurie d'électricité à la suite de conflits sociaux.

3.2. Moyens

Le gestionnaire du réseau de transport peut demander aux ministres de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse rétablir l'équilibre de la zone de réglage ou diminuer les manques locaux d'énergie, en :

- chargeant les [16 utilisateurs du réseau de transport ou de distribution]16 ou catégories d'[16 utilisateurs du réseau de transport ou de distribution]16 dans toute la zone de réglage ou dans certaines parties de celle-ci de diminuer la quantité d'électricité qu'ils prélèvent du réseau dans des limites déterminées; ou

- leur interdisant d'utiliser l'électricité à certaines fins.

3.3. Mise en oeuvre

3.3.1. Le gestionnaire du réseau de transport informe les ministres et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise de la pénurie d'électricité en termes de quantité et de description géographique.

3.3.2. Les ministres déterminent en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, avec les gestionnaires des réseaux directement ou indirectement reliés au réseau de transport, les mesures restrictives visées au 3.2. qui doivent être prises en considération par les [17 utilisateurs du réseau de transport ou de distribution]17.

3.3.3. Au cas où les mesures visées au 3.2. n'ont pu être mises en application en temps utile ou s'avèrent insuffisantes, les ministres peuvent charger le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local directement ou indirectement reliés au réseau de transport d'interrompre [18 les connexions aux réseaux des utilisateurs du réseau ou partie utilisateurs du réseau]18 qui sont reliés à leurs réseaux, [18 le cas échéant selon les tranches visées au 4.2]18 étant entendu que les gestionnaires de réseaux s'efforcent, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de n'interrompre [18 ces connexions aux réseaux]18 qu'en cas de nécessité absolue et pendant le minimum de temps [18 ...]18.

["18 Sans pr\233judice du 4.7, et sur proposition de la cellule de gestion vis\233e dans l'arr\234t\233 royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les \233v\233nements et situations de crise n\233cessitant une coordination ou une gestion \224 l'\233chelon national, les ministres peuvent, en concertation avec le gestionnaire du r\233seau de transport et les gestionnaires des r\233seaux de distribution concern\233s, d\233terminer des connexions additionnelles aux r\233seaux, qui doivent \234tre r\233aliment\233es pour des raisons \233conomiques, des raisons de s\233curit\233 et d'ordre public, raisons de sant\233 publique, ou pour des raisons de gestion et de r\233tablissement des r\233seaux. Les op\233rations n\233cessaires pour l'application de ce point sont ex\233cut\233es par le gestionnaire du r\233seau de transport \224 l'aide des moyens dont il dispose, pour les utilisateurs du r\233seau reli\233s \224 ses r\233seaux et, \224 l'initiative du gestionnaire du r\233seau de transport, par les gestionnaires des r\233seaux de distribution ou de transport local directement ou indirectement reli\233s au r\233seau de transport, pour les utilisateurs du r\233seau reli\233s \224 ces r\233seaux sous les conditions pr\233vues dans les r\232glements techniques r\233gionaux."°

3.3.4. Les mesures prises par les ministres sont notifiées par eux par la voie la plus rapide au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, aux gestionnaires des réseaux directement ou indirectement reliés au réseau de transport intéressés par ces mesures.

Les ministres prennent toutes dispositions utiles pour la notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de publication au Moniteur belge, des mesures décrétées. Les ministres informent simultanément le public de ces mesures par tous moyens et notamment par la voie de la radio, de la télévision et de la presse quotidienne. Les délais nécessaires pour les notifications et les publications ne peuvent pas suspendre ou retarder l'application de ces mesures.

Le gestionnaire du réseau de transport et les autres gestionnaires des réseaux concernés informent les [19 utilisateurs du réseau]19 raccordés à leurs réseaux et intéressés par ces mesures. Le gestionnaire du réseau de transport et les autres gestionnaires des réseaux concernés publient également ces mesures sur leur site web.

3.3.5. Le gestionnaire du réseau de transport rapporte aux ministres le suivi des mesures prises pour les clients directement reliés au réseau de transport en matière de moyennes quart-horaires de la puissance prélevée des [20 utilisateurs du réseau]20 soumis à des restrictions.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de transport communique aux ministres pour les [20 utilisateurs du réseau]20 qui ne sont pas reliés au réseau de transport, la proportion entre la réduction de charge réalisée et la réduction de charge prévue par partie de la zone de réglage dans laquelle les restrictions sont d'application.

3.3.6. Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur en vertu du présent arrêté est exercé par les agents dûment commissionnés des Directions générales de l'Energie et du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les [21 utilisateurs du réseau de transport et de distribution]21 sont tenus d'autoriser à tout moment les gestionnaires de réseaux ou les agents chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation d'électricité dans leurs installations; ils fournissent sur simple demande verbale des gestionnaires de réseaux ou de ces agents tout élément susceptible de fournir des informations relatives à leur consommation d'électricité.

4. Gestion des quantités nécessaires de puissance à déclencher et à diminuer

4.1. Conformément à l'article 312, § 6 du règlement technique, les mesures prises en application des procédures prévues au 2. et 3. doivent être appliquées soit dans la zone de réglage entière, soit dans une partie de cette zone conformément aux critères suivants :

le niveau d'influence des mesures prises;

la localisation du problème;

le degré de prévention et de protection;

le maintien de l'intégrité du réseau de transport.

4.2. Afin de pouvoir doser [22 ...]22 le délestage des [22 connexions aux réseaux]22 aussi bien sur le plan géographique que sur le plan des quantités approximatives, le réseau est divisé en [22 ...]22 zones [22 électriques]22 dans lesquelles les réseaux à délester sont divisés en tranches [22 différentes]22.

["22 ..."°

["22 Les tranches sont constitu\233es de telle sorte que(i) la proportion entre la charge \224 d\233lester et la charge totale de la zone \233lectrique concern\233e, est plus ou moins \233gale aux m\234mes proportions dans les autres zones \233lectriques de la m\234me tranche, selon un niveau de pr\233cision qui peut \234tre atteint avec les moyens dont dispose les gestionnaires des r\233seaux, et(ii) la division des tranches ne porte pas atteinte aux r\232gles et obligations qui existent entre les gestionnaires des r\233seaux europ\233ens concernant le maintien et le r\233tablissement de la fr\233quence et de l'\233quilibre."°

La composition des zones [22 électriques]22 et celle des différentes tranches sont reprises dans la procédure interne pour l'application du [22 plan de délestage]22.

["8 4.3."° (anc. 2.3.1.) [8 Les mesures d'interruption des connexions aux réseaux]8 peuvent être activés soit par [8 l'intervention]8 des gestionnaires de réseau, soit par des installations automatiques fonctionnant notamment sur base de la fréquence du réseau ou d'une autre grandeur physique.

["8 Les mesures d'interruption des connexions aux r\233seaux tiennent compte de la technicit\233 et de la structure des r\233seaux et du principe de proportionnalit\233 telle que pr\233vue par 4.2. L'application de ces mesures d'interruption des connexions aux r\233seaux est raisonnablement limit\233e - compte tenu des possibles mesures transitoires n\233cessaires en vue de cette limitation - pour : - les utilisateurs du r\233seau reli\233s directement au r\233seau de transport ou aux r\233seaux avec une fonction de transport ; - l'alimentation (i) du territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale ; (ii) du centre-ville des chefs-lieux des provinces et (iii) du centre-ville des communes avec une population d'au moins 50.000 habitants. La liste de ces communes est reprise en annexe de cet arr\234t\233."° :

Le gestionnaire du réseau de transport effectue les délestages des [8 connexions aux réseaux]8 progressivement et en fonction de la quantité nécessaire de puissance à délester suivant une procédure interne du gestionnaire du réseau de transport appelée " [8 procédure interne pour l'application du plan de délestage]8 ".

["8 Le gestionnaire du r\233seau de transport \233tablit la proc\233dure interne pour l'application du plan de d\233lestage \" sur la base d'une concertation avec l'administration du ministre et avec le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise tel que cr\233\233 par l'arr\234t\233 royal du 18 avril 1988 portant cr\233ation du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise. Il communique au ministre la proc\233dure interne pour l'application du plan de d\233lestage."°

["9 4.4."° (anc. 2.3.2.) [9 Si le système électrique a évolué vers un " black-out " (effondrement total ou partiel du réseau),]9 le système électrique est redémarré suivant le code de reconstitution établi conformément aux articles 314 et 315 du règlement technique.

["10 4.5."° (anc. 2.3.3.) Si le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'une installation automatique pour le délestage sélectif, [10 des charges de son réseau]10 conformément à la classification reprise au [10 4.7 ]10 du présent arrêté, le gestionnaire de réseau de transport déleste les [10 connexions aux réseaux]10 par le biais de cette installation. Si le gestionnaire du réseau de transport, en l'absence de l'installation ci-dessus ou en cas de résultats insatisfaisants de l'action ci-dessus, passe à l'interruption des liaisons directes ou indirectes du réseau de transport avec les réseaux des autres gestionnaires de réseau dans la zone de réglage, le gestionnaire du réseau de transport ne doit pas respecter la liste des [10 connexions prioritaires aux réseaux]10 raccordés aux réseaux qu'il ne gère pas, si la réglementation régionale le prévoit. [10 Cependant, le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux directement ou indirectement reliés au réseau de transport collaborent et mettent tous les moyens en oeuvre pour réalimenter le plus rapidement possible les connexions prioritaires aux réseaux et pour remettre sous tension les câbles injectant structurels, pour autant que la réglementation régionale en offre la possibilité.]10

Le gestionnaire du réseau de transport réalise les interruptions des [10 connexions aux réseaux]10 directes ou indirectes du réseau de transport avec les autres réseaux dans la zone de réglage en ouvrant les disjoncteurs des transformateurs qui forment la liaison avec ces réseaux. Le gestionnaire du réseau directement ou indirectement relié déclenche par conséquent tous les départs dans les sous-stations concernées.

["11 4.6."° (anc. 2.3.4.) Afin de permettre aux gestionnaires des réseaux reliés directement ou indirectement de rétablir l'alimentation des [11 connexions prioritaires aux réseaux]11, le gestionnaire du réseau de transport réenclenche, si la réglementation régionale [11 en offre la possibilité]11, l'alimentation des sous-stations dans lesquelles les départs sont déclenchés.

En concertation avec le gestionnaire du réseau de transport, et dans la mesure où l'état du système électrique le permet, le gestionnaire du réseau directement ou indirectement relié peut ensuite depuis cette sous-station [11 réalimenter les connexions prioritaires aux réseaux visés au 4.7.]11.

["23 4.7. Les modalit\233s pour l'ex\233cution du plan de d\233lestage doivent \234tre ex\233cut\233es en coop\233ration avec les gestionnaires des r\233seaux de transport local et de distribution et doivent, en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation qui requi\232rent de l'\233nergie \233lectrique, tenir compte autant que possible du classement suivant des connexions prioritaires aux r\233seaux en ordre d\233croissant de priorit\233 : 1\176 les syst\232mes techniques auxiliaires n\233cessaires pour le fonctionnement vital des r\233seaux du gestionnaire du r\233seau de transport et des gestionnaires des r\233seaux de distribution ; 2\176 les h\244pitaux d\233crits \224 l'article 2 de la loi coordonn\233e du 10 juillet 2008 sur les h\244pitaux et autres \233tablissements de soins ; 3\176 les centrales de gestion des appels d'urgence (100, 101 et 112) sur la base de l'article 2, 61\176, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications \233lectroniques et les centres de crise provinciaux vis\233s par la circulaire minist\233rielle \" NPU-1 \" du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d'intervention. En cas d'interruption de tout ou partie des connexions prioritaires aux r\233seaux selon le plan de d\233lestage, pour autant que ce soit possible et tenant compte des 4.5 et 4.6, le gestionnaire du r\233seau de transport et les gestionnaires concern\233s des r\233seaux de transport local et de distribution li\233s assurent qu'il y a une r\233alimentation des connexions prioritaires aux r\233seaux. Si l'application du plan de d\233lestage m\232ne \224 l'interruption des c\226bles injectant structurels, ces c\226bles sont pour autant que ce soit possible et tenant compte des 4.5 et 4.6, remis sous tension. "°

5. [24 ...]24

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(1AM 2015-11-13/01, art. 2, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(2AM 2015-11-13/01, art. 3, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(3AM 2015-11-13/01, art. 4, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(4AM 2015-11-13/01, art. 5, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(5AM 2015-11-13/01, art. 6, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(6AM 2015-11-13/01, art. 7, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(7AM 2015-11-13/01, art. 8, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(8AM 2015-11-13/01, art. 9, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(9AM 2015-11-13/01, art. 10, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(10AM 2015-11-13/01, art. 11, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(11AM 2015-11-13/01, art. 12, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(12AM 2015-11-13/01, art. 13, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(13AM 2015-11-13/01, art. 14, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(14AM 2015-11-13/01, art. 15, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(15AM 2015-11-13/01, art. 16, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(16AM 2015-11-13/01, art. 17, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(17AM 2015-11-13/01, art. 18, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(18AM 2015-11-13/01, art. 19, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(19AM 2015-11-13/01, art. 20, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(20AM 2015-11-13/01, art. 21, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(21AM 2015-11-13/01, art. 22, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(22AM 2015-11-13/01, art. 23, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(23AM 2015-11-13/01, art. 24, 002; En vigueur : 23-11-2015)

(24AM 2015-11-13/01, art. 25, 002; En vigueur : 23-11-2015)

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