Texte 2005011229
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°Equipements terminaux mobiles : produit ou composant pertinent d'un produit qui est approprié pour les télécommunications en effectuant l'émission et/ou la réception des ondes radioélectriques, qui utilisent le spectre attribué à la communication terre/espace, et qui peut être utilisé sur le réseau des opérateurs des services de télécommunications mobiles offerts au public.
2°Utilisateurs : personnes qui utilisent les services de télécommunications disponibles pour le public ou offrent ces services.
3°EIR of Equipment Identity Register : système permettant d'enregistrer dans une banque de données centrale les numéros d'identification IMEI (" International Mobile Equipement Identity ") des équipements terminaux mobiles volés et qui est géré par la GSM Association ".
4°CEIR : banque de données centrale de l'EIR établie à Dublin, Irlande.
Art. 2.Les entreprises suivantes utilisent l'EIR en téléchargeant et en bloquant tous les numéros d'identification IMEI des équipements terminaux mobiles se trouvant depuis le 1er janvier 2003 dans le CEIR :
1°opérateurs au sens de l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°fournisseurs de services de télécommunications qui utilisent à cet effet l'ensemble ou une partie des réseaux d'un opérateur au sens de l'article 89, § 1er, de la même loi.
Ils prennent les arrangements contractuels nécessaires de sorte que les équipements terminaux mobiles que le CEIR a enregistrés comme étant volés après le 1er janvier 2003 ne puissent pas avoir accès aux réseaux qu'ils utilisent.
Art. 3.§ 1er. Les entreprises mentionnées à l'article 2 :
1°informent leurs utilisateurs au moins 1 fois par an individuellement de la possibilité gratuite de faire enregistrer leurs équipements terminaux mobiles volés dans le CEIR;
2°mettent à disposition de leurs utilisateurs un numéro de téléphone identique pour toutes les entreprises, qui permet aux utilisateurs de faire enregistrer le numéro d'identification IMEI d'équipements terminaux mobiles dans le CEIR.
L'enregistrement auprès du numéro de téléphone unique se fait sur la base de la communication de l'identité de l'utilisateur et du numéro d'identification IMEI de ses équipements terminaux mobiles que l'utilisateur veut faire enregistrer dans le CEIR.
§ 2. Les entreprises mentionnées à l'article 2 synchronisent au moins une fois par jour leurs systèmes internes pertinents avec le CEIR.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 mai 2005.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.