Texte 2005011226
Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête.
Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits.
L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré.
En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au procès-verbal, avec indication de la raison invoquée.
Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions suivantes :
1°nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire;
2°date et lieu où le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de transport;
3°nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré;
4°nombre et nature des échantillons;
5°une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et étiquetés;
6°la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la personne chez qui le prélèvement a été opéré.
§ 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours.
§ 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception.
Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont saisis.
Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.