Texte 2005011156
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, est complété comme suit :
" 4° installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes;
5°ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
6°élévateurs de machinerie théâtrale;
7°ascenseurs installés dans des moyens de transport;
8°ascenseurs qui font partie de machines ou d'installations industrielles et qui sont exclusivement utilisés par des travailleurs pour se rendre à des postes de commande, ou à des endroits pour l'entretien, la réparation ou l'inspection;
9°trains à crémaillères;
10°ascenseurs de chantier. "
Art. 2.L'article 5, § 3, du même arrêté royal est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots " danger grave, une infraction ou la non-exécution du planning des travaux de modernisation, prévus à l'article 5, § 3 " sont remplacés par les mots " danger grave ou une infraction ".
Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trente mois ".
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots " douze mois " sont remplacés par les mots " trois ans ";
2°au 2°, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ";
3°le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er avril 1984 et le 10 mai 1998. "
Art. 6.Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans l'alinéa 1er, les mots " lorsque les risques correspondants existent " sont remplacés par les mots " lorsqu'elles s'avèrent nécessaires au regard des résultats de l'analyse de risque ";
2°au 2°, les mots " sont prises avant le 1er janvier 2008 " sont remplacés par les mots " ou des mesures garantissant un niveau de sécurité équivalent, sont prises avant le 1er janvier 2013 ";
3°au 3°, les mots " 1er janvier 2013 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2018 ".
Art. 7.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis. L'article 281 du même règlement général est abrogé. "
Art. 8.Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15ter. Dans l'article 281bis du même règlement général, les mots " la réception et les visites de contrôle prescrites par les articles 280 et 281 de ce règlement ", sont remplacés par les mots " la réception et les visites de contrôles légalement prescrites ".
Les dispositions, autres que les dispositions précitées, qui renvoient, en ce qui concerne les inspections préventives ou les visites périodiques, à l'application de l'article 281 du RGPT, sont supposées renvoyer à l'application de l'article 6, § 2, du présent arrêté. "
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.