Texte 2005011155
Article 1er.Lors de l'enregistrement du PLB, un code d'utilisation est attribué par l'Institut. Ce code est unique et n'est programmé que dans un seul PLB.
Art. 2.Tout changement d'adresse du titulaire de la licence ou de la personne de contact doit être immédiatement notifié à l'Institut.
Art. 3.Le possesseur d'un PLB doit prendre toutes les dispositions afin qu'un tiers n'ait pas accès à la balise.
Art. 4.Dans le cas d'une station mobile ou transportable, l'identification du support est indiquée dans la licence soit par le numéro d'immatriculation du véhicule ou par toute autre méthode.
Art. 5.Dans le cas de l'installation, même temporaire, d'une station terrienne à moins de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome, une approbation du site doit être demandée à l'Institut.
Art. 6.Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques d'une station terrienne de satellite sans l'accord préalable de l'Institut.
Sont considérés comme des modifications :
1°le remplacement ou la modification d'une station fixe ou de base ou de son antenne, leur déplacement en un autre lieu que celui indiqué dans l'autorisation ministérielle ou l'installation d'une station fixe ou de base supplémentaire;
2°le remplacement ou la modification d'une station mobile, son déplacement d'un support sur un autre ou la mise en service de stations mobiles supplémentaires.
Bruxelles, le 17 mars 2005.
M. VERWILGHEN
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.