Texte 2005011141
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, notamment les articles 1er et 2;
Art. 2.A l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, le point " A. Informations complémentaires ", est complété comme suit :
" XX. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. et des indications sur le volume et la nature des instruments. "
Art. 3.L'article 97 du même arrêté est complété comme suit :
" C. Juste valeur
Pour l'établissement de l'état XX contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :
- Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :
a)une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou
b)une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
- Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :
a)ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;
b)ont été passés à cet effet dès le début, et
c)doivent être dénoués par la livraison du produit de base. "
Art. 4.L'article 165 du même arrêté est complété comme suit :
" XVIII. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. et des indications sur le volume et la nature des instruments. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.
Art. 6.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Classes moyennes et l'Agriculture dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.