Texte 2005011120
Article 1er.Le demandeur doit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, dénommée ci-après " la loi ", afficher un avis à un endroit où le projet d'implantation commerciale jouxte une voie publique. Si le projet jouxte plusieurs voies publiques, cet avis doit être affiché sur chacune d'elles. Si le projet ne jouxte aucune voie publique, l'affichage doit avoir lieu sur la voie publique la plus proche.
Art. 2.Si le demandeur a obtenu une autorisation selon la procédure et dans les délais fixés à l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi, l'avis est rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe Ire du présent arrêté.
Si le collège des bourgmestre et échevins n'a pas statué sur la demande dans les délais prévus à l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi, ou s'il n'a pas été statué sur le recours formé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins dans les délais prévus à l'article 11, § 5, de la loi, l'avis est rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.L'avis en lettres noires est imprimé sur du papier blanc et doit au moins être de 35 décimètres carrés.
Art. 4.L'avis doit être apposé sur une clôture, un mur ou un panneau placé à la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique, parallèlement à la voie publique et à hauteur des yeux. Le texte doit être orienté vers la voie publique.
L'avis doit rester bien visible et lisible pendant toute la période de l'affichage.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. AVIS DE DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'IMPLANTATION COMMERCIALE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-03-2005, p. 8150).
Art. N2.Annexe II. AVIS DE DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'IMPLANTATION COMMERCIALE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-03-2005, p. 8152).