Texte 2005011118
Article 1er.Dans les articles 1er, 2°, et 7, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites le mot " ministérielle " est supprimé.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites est complété comme suit :
" 10° PIRE : puissance isotropique rayonnée équivalente.
11°PLB : Personal Locator Beacon.
12°Service fixe terrestre : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés. "
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent arrêté à l'exception de l'article 5, § 1er, ne s'applique pas aux stations terriennes de satellites mises en oeuvre par :
1°les services relevant du Ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les forces alliées, à des fins militaires et en vue de garantir la sécurité publique;
2°les services publics de radiodiffusion pour les besoins de leurs émissions.
Le présent arrêté à l'exception des articles 3 et 5, § 1er, ne s'applique pas aux stations terriennes de satellites mises en oeuvre par :
1°l'Institut pour l'exploitation de ses services;
2°le service de météorologie par satellite;
3°l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites. "
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Ne sont pas soumises aux autorisations visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications :
1°les stations terminales des systèmes de communications mobiles ou personnelles par satellites dont le service est dûment autorisé en Belgique. L'Institut publie une liste de ces systèmes;
2°les radiobalises de localisation par satellite des sinistres;
3°Les stations terriennes uniquement réceptrices;
4°Les stations terriennes travaillant dans la bande 14,00 - 14,50 GHz à l'émission et dans les bandes 10,70 - 11,70 GHz et 12,50 - 12,75 GHz à la réception, ayant les caractéristiques suivantes :
- puissance maximale de l'émetteur : 2 W
- PIRE inférieure ou égale à 50 dBW
- utilisées à plus de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;
5°Les stations terriennes travaillant dans la bande 29,50 -30,00 GHz à l'émission et dans la bande 19,70 - 20,20 GHz à la réception, ayant les caractéristiques suivantes :
- puissance maximale de l'émetteur : 2 W
- PIRE inférieure ou égale à 50 dBW
- utilisées à plus de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome ;
6°Les stations terriennes travaillant dans la bande 29,50 -30,00 GHz à l'émission et dans la bande 10,70 - 12,75 GHz à la réception, ayant les caractéristiques suivantes :
- puissance maximale de l'émetteur : 2 W
- PIRE inférieure ou égale à 50 dBW
- utilisées à plus de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome.
7°Les PLB dûment licenciées dans un pays de la CEPT et qui ont été notifiées à l'Institut.
Les stations terriennes fixes reprises ci-dessus peuvent demander une protection vis-à-vis des services fixes terrestres, elle sont alors soumises à une autorisation visée à l'article 3, §1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications. L'Institut peut dans ce cas limiter les bandes de fréquences utilisées. "
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " déclarations et " et les mots " du déclarant ou " sont supprimés;
2°au § 1er, la disposition au point 4° est complétée comme suit : " Celle-ci doit être fournie à l'Institut pour l'établissement de la licence. ";
3°au § 2, les mots " déclarations et " sont supprimés;
4°le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " L'autorisation est accordée par l'Institut, au plus tard six semaines après la demande valablement introduite. ";
5°le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : " Le délai peut être prolongé de cinq mois si une coordination des fréquences de la station terrienne est requise. Un délai complémentaire peut être imposé par l'Institut en cas de problèmes dans la coordination. Dans ce cas, une autorisation provisoire sera établie. "
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1 au § 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° il doit être fait usage d'une station terrienne de satellites légalement fabriquée et/ou commercialisée dans l'UE.
Les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces conformément à l'article 92 quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ";
2°dans le § 2, les mots " la déclaration ou " sont supprimés.
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 6. L'autorisation ne confère à son titulaire aucune exclusivité. "
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " L'autorisation concernée peut être suspendue ou révoquée à tout moment par le Ministre, sur proposition de l'Institut ou son délégué, lorsque le titulaire : " sont remplacés par les mots " L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou révoquer l'autorisation concernée, lorsque le titulaire : ";
2°l'alinéa 2 est complété comme suit : " et ne peut excéder six mois ".
3°L'alinéa suivant est ajouté : " L'Institut peut prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir des perturbations y compris la saisie des appareils. "
Art. 9.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, les mots " 30 000 francs " sont remplacés par les mots " 250 euros ";
2°dans l'alinéa 3, les mots " 40 000 francs " sont remplacés par les mots " 1.000 euros par coordination ";
3°le 4e alinéa est remplacé par la disposition suivante : " 100 euros par PLB. ".
Art. 10.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La redevance annuelle est calculée comme suit :
1°10 euros par PLB;
2°60 euros pour les stations uniquement réceptrices demandant une protection;
3°60 + (Bx240) euros pour les autres stations où B est la largeur de bande totale à l'émission de la station exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur. "
Art. 11.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté les mots " Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure. " sont remplacés par les mots " Après application du coefficient, les montants prévus à l'article 12 sont arrondis à l'euro supérieur, les montants prévus à l'article 13 sont arrondis au multiple de 12 cents supérieur. "
Art. 12.Les stations terriennes de satellites qui sont exemptées de licence par l'article 3 de cet arrêté se verront rembourser la redevance annuelle au prorata des mois restant à l'entrée en vigueur de cet arrêté tout mois commencé restant dû.
Art. 13.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.