Texte 2005011117
Article 1er.A l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'alinéa suivant est ajouté entre le quatrième et le cinquième alinéa :
" Les opérateurs GSM1 et GSM2 peuvent recevoir l'autorisation supplémentaire d'utiliser dix-neuf canaux radioélectriques. En outre, ils peuvent également être autorisés à utiliser encore dix canaux radioélectriques supplémentaires lorsque l'opérateur DCS-1800 est autorisé à utiliser dix canaux radio-électriques dans les bandes 885-887 MHz & 930-932 MHz conformément à l'article 8, § 6, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. "
Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, les modifications suivantes sont apportées:
1°au § 6, alinéa premier, le mot " vingt-cinq " est remplacé par le mot " cinquante ";
2°au § 6, l'alinéa suivant est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa : " Les bandes 885-887 MHz & 930-932 MHz ne pourront être autorisées que lorsqu'une étude technique réalisée par l'Institut établira que ces canaux sont disponibles. ";
3°au § 6, dernier alinéa, les mots "tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997" sont remplacés par " tel que modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, la loi du 2 janvier 2001 et l'arrêté royal du 10 octobre 2002";
4°un § 7, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 7. L'opérateur DCS-1800 peut être autorisé à utiliser quatre canaux dans les bandes 914-915 MHz & 959-960 MHz.
Cette autorisation est soumise aux conditions du chapitre premier de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, la loi du 2 janvier 2001 et l'arrêté royal du 10 octobre 2002; à l'exception des articles 5, 7, §§ 1er et 4, 13, § 2, et 14. "
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.