Texte 2005011116
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché sont classées en deux types :
1°les essences sans plomb : toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes :
a)Essence sans plomb 95 RON;
b)Essence sans plomb 98 RON.
Les essences sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg doivent être disponibles sur le territoire belge au plus tard le 1er janvier 2005, sur une base géographique judicieusement équilibrée.
A partir du 1er janvier 2009 seul ce type d'essence peut être mis sur le marché.
2°l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut pas dépasser 0,15 g/l. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de la Protection de la Consommation et Notre Ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme Fr. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.