Texte 2005011112
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, est défini comme le recouvreur de dettes, toute personne qui exerce une activité de recouvrement amiable de dettes, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.
Art. 2.§ 1er. Le recouvreur de dettes :
1°[1 ...]1
2°[1 est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre comparable permettant d'identifier le recouvreur de dettes et les personnes morales et physiques qui peuvent agir pour lui s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne;]1
3°souscrit une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle.
Il est dispensé de souscrire l'assurance en responsabilité professionnelle visée au 3° de l'alinéa précédent dans la mesure où les personnes suivantes couvrent cette responsabilité professionnelle :
1°le créancier ou un autre recouvreur de dettes au nom duquel ou pour lequel il intervient;
2°une fédération nationale professionnelle agréée conformément à l'article 5 de la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes ou une union professionnelle visée à l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et dont le recouvreur de dettes est membre.
§ 2. L'assurance en responsabilité professionnelle, visée au § 1er, 3°, répond aux conditions suivantes :
1°couvrir la responsabilité professionnelle résultant de l'activité de recouvrement amiable de dettes du recouvreur de dettes, de ses préposés et s'il s'agit d'une personne morale, de ses organes;
2°la couverture ne peut être inférieure à [2[3 175.000]3]2 euros par sinistre et à [2[3 175.000]3]2 par année d'assurance. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2004 (base 1996 = 100), ces montants sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante.
Le contrat d'assurance peut prévoir une franchise, qui ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires du recouvreur de dettes avec un maximum absolu de [2[3 3.500 euros]3]2 par sinistre. Dans le cas où les 2 % du chiffre d'affaires s'élèvent à moins de [2[3 3.500 euros]3]2, la franchise peut cependant être portée à ce dernier montant. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2004 (base 1996 = 100), ce montant est majoré de 10 % à l'échéance annuelle suivante.
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(1AR 2010-02-26/03, art. 2, 003; En vigueur : 28-12-2009)
(2DIVERS 2019-01-10/02, art. M, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3DIVERS 2022-01-20/11, art. M, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.§ 1er. La demande d'inscription de recouvreur de dettes est envoyée par lettre recommandée au Service Crédit & Endettement de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, NG III, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles.
§ 2. Le recouvreur de dettes [1 mentionne sur la demande d'inscription son numéro d'entreprise ou les données permettant de disposer des renseignements visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne]1 et produit une attestation de la compagnie d'assurance avec laquelle il a souscrit une assurance en responsabilité professionnelle, où il est explicitement mentionné que le contrat d'assurance satisfait aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
A la demande des agents compétents de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, le recouvreur de dettes est tenu de leur communiquer une copie du contrat d'assurance, et de leur fournir la preuve que la prime a été payée.
Dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation ou suivant la modification du contrat d'assurance, le recouvreur de dettes informe l'autorité compétente visée au § 1er.
Le recouvreur de dettes qui, en application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, est dispensé de souscrire une assurance en responsabilité professionnelle, soumet à l'autorité compétente une attestation de l'entreprise d'assurances de la personne qui couvre la responsabilité professionnelle du recouvreur de dettes conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2. Dans cette attestation l'entreprise d'assurances confirme qu'elle assure la responsabilité professionnelle du recouvreur de dettes dispensé, aux conditions visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er.
§ 3. Lors de la demande d'inscription, le recouvreur de dettes s'engage expressément :
1°à opérer exclusivement, dans le cadre d'un recouvrement amiable pour compte d'autrui, à l'aide d'un compte de tiers où les fonds reçus ou versés qui lui sont confiés dans le cadre de son activité professionnelle, sont clairement distincts de son patrimoine;
2°à fournir, à la demande des agents compétents de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, la preuve que les primes et contributions à verser par les personnes visées dans cet article ont été payées, et à produire tous les documents requis à cet effet.
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(1AR 2010-02-26/03, art. 3, 003; En vigueur : 28-12-2009)
Art. 4.§ 1er. L'inscription ne peut être accordée ou maintenue aux recouvreurs de dettes qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 78, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
L'inscription peut être radiée ou refusée aux recouvreurs de dettes qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 78, § 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
§ 2. Les agents compétents de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie peuvent demander au recouvreur de dettes agissant en tant que personne physique ou à tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir, s'il s'agit d'une personne morale, de leur fournir un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique, ou un document équivalent dans un pays étranger.
Art. 5.Dans les annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 74 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1992 et 25 février 1996, sous A, les mots "3° intermédiaire de crédit qui par le recouvrement de créances, aide à l'exécution d'un contrat de crédit" sont supprimés.
Les inscriptions attribuées aux intermédiaires de crédit visés à la rubrique A 3° des annexes III et IV de cet arrêté ne sont plus valables trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Les articles 4 et 16 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, ainsi que les dispositions du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er avril 2005.
Art. 7.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.