Texte 2005011075
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
"La liste des ingrédients doit être mentionnée conformément au présent article et aux points I, II, III et IIIbis de l'annexe. Cette liste est constituée de l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre. Elle doit être précédée d'une mention appropriée comportant le mot "ingrédients".";
2°au § 1er, alinéa 2, d) est remplacé par les dispositions suivantes :
"d) lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de l'expression "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents;";
3°le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
"f) les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients;
g)lorsque des ingrédients similaires ou substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient... et/ou..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés au point IIIbis de l'annexe.";
4°le § 2, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire :
a)lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du § 4;
b)pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve du § 4;
c)lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation.";
5°le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 4. Ne sont pas considérés comme ingrédients:
a)les additifs :
- dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini;
- qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
b)les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisés de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;
c)les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes;
d)les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale.";
6°l'article est complété par les paragraphes suivants :
"§ 7. Tout ingrédient, comme défini à l'article 1er, § 3, d), et énuméré au point III bis de l'annexe, est mentionné sur l'étiquetage chaque fois qu'il est présent dans des boissons visées au § 6, f). Cette mention comprend le terme" contient" suivi du nom du (des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
§ 8. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 2, du § 3, alinéa 2, et du § 6, l'énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré au point IIIbis de l'annexe ou provenant d'un ingrédient énuméré au point IIIbis de l'annexe, figure sur l'étiquetage assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient.
La mention visée au précédent alinéa n'est pas nécessaire si la dénomination de vente de la denrée alimentaire renvoie clairement à l'ingrédient concerné.
Nonobstant le § 4, a), b) et c), toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés au point IIIbis de l'annexe, est considérée comme un ingrédient et est mentionnée dans l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient."
Art. 2.L'annexe du même arrêté est modifié comme suit :
1°au point I, les désignations "fruits confits" et "légumes" ainsi que les définitions correspondantes sont supprimées;
2°le point II, c), 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"1. a) Les arômes sont désignés soit sous le terme "arôme(s)" soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
1. b) 1. Toutefois, lorsque de la quinine et/ou de la caféine est utilisée en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire, ces substances doivent être obligatoirement désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme "arôme".
1. b) 2. De plus, lorsqu'une boisson destinée à être consommée en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, contient de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre, la mention suivante doit figurer sur l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination de vente de la boisson : "teneur élevée en caféine". Cette mention est suivie, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres.
1. b) 3. Les dispositions mentionnées au point 1 b) 2 ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé".";
3°le point III de l'annexe est complété par le tableau mentionné à l'annexe, sous A, du présent arrêté;
4°un point IIIbis est ajouté à l'annexe, comme indiqué à l'annexe, sous B, du présent arrêté.
Art. 3.La mise dans le commerce des produits non conformes aux articles 1er et 2, 1° et 4°, en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, est interdite à partir du 25 novembre 2005.
Toutefois, les produits non conformes aux articles 1er et 2, 1° et 4°, mais mis sur le marché ou étiquetés avant le 25 novembre 2005, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
La mise dans le commerce des produits non conformes à l'article 2, 3°, en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycirrhizinique et son sel d'ammonium, est interdite à partir du 20 mai 2006.
Toutefois, les produits non conformes à l'article 2, 3°, du présent arrêté, mais étiquetés avant le 20 mai 2006, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui à la Protection de la Consommation dans ses attributions, Notre Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui à les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.A. Tableau à ajouter au point III de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999.
Categories de denrees alimentaires Mention
- -
6. Confiseries ou boissons contenant La mention "contient de la reglisse"
de l'acide glycyrrhizinique ou son est ajoutee juste apres la liste des
sel d'ammonium a la suite de ingredients sauf si le terme
l'ajout de la ou des substances "reglisse" figure déjà dans la liste
telles quelles ou de reglisse des ingredients ou dans le nom sous
Glycyrrhiza glabra, a une lequel le produit est commercialise.
concentration de 100 mg/kg ou 10 En l'absence de liste d'ingredients,
mg/l ou superieure. la mention figure pres du nom sous
lequel le produit est commercialise.
7. Confiseries contenant de l'acide La mention suivante doit être ajoutee
glycyrrhizinique ou son sel apres la liste des ingredients:
d'ammonium a la suite de l'ajout de "contient de la reglisse - les
la ou des substances telles quelles personnes souffrant d'hypertension
ou de reglisse Glycyrrhiza glabra, doivent eviter toute consommation
a des concentrations de 4 g/kg ou excessive". En l'absence de liste
superieures. d'ingredients, la mention figure
pres du nom sous lequel le produit
est commercialise.
8. Boissons contenant de l'acide La mention suivante doit être ajoutee
glycyrrhizinique ou son sel apres la liste des ingredients :
d'ammonium a la suite de l'ajout de "contient de la reglisse - les
la ou des substances telles quelles personnes souffrant d'hypertension
ou de reglisse Glycyrrhiza glabra, doivent eviter toute consommation
a des concentrations de 50 mg/l ou excessive". En l'absence de liste
superieures ou de 300 mg/l ou d'ingredients, la mention figure
superieures dans le cas des pres du nom sous lequel le produit
boissons contenant plus de 1,2 % en est commercialise.
volume d'alcool (1).
(1) La teneur s'applique aux produits tels que proposes prets a consommer
ou reconstitues conformément aux instructions des fabricants.
B. Point IIIbis à ajouter à l'annexe de l'arrêté, après le point III
"IIIbis. Ingrédients visés à l'article 4, §§ 7 et 8
- Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales
- Crustacés et produits à base de crustacés
- Oeufs et produits à base d'oeufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Arachides et produits à base d'arachides
- Soja et produits à base de soja
- Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)
- Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits
- Céleri et produits à base de céleri
- Moutarde et produits à base de moutarde
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
- Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 2005 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.