Texte 2005011041

20 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
16-2-2005
Numéro
2005011041
Page
5290
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-20/40
Entrée en vigueur / Effet
26-02-2005
Texte modifié
1994018040
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 1°, g) de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue est remplacé par la disposition suivante :

" g) 1. un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après "Etat", pour accéder à la profession de psychologue sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.

On entend par diplôme :

tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de psychologue dans cet Etat ou l'y exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de psychologue ou d'exercice de celle-ci;

On entend par formation réglementée: toute formation :

- qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée,

et

- qui consiste en un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études postsecondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

2. Si l'intéressé a exercé à plein temps la profession de psychologue pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un diplôme :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle, requise en plus du cycle d'études post-secondaires;

- et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.

Est assimilé au diplôme tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée. "

Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.