Texte 2005011010

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2005 et mise à jour au 03-11-2022)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
26-1-2005
Numéro
2005011010
Page
2213
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-09/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1993011437
belgiquelex

Article 1er.La Banque Nationale de Belgique collecte les données afférentes aux échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et établit une statistique mensuelle desdits échanges, conformément à la mission qui lui est confiée par l'Institut des comptes nationaux en vertu des articles 109, § 3, alinéa 3, et 121 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 2.Sont soumises à cette statistique, les personnes physiques ou morales assujetties à la T.V.A. en Belgique qui :

ont conclu une convention, autre qu'une convention de transport, ayant pour effet l'expédition de marchandises vers un autre Etat membre ou la livraison de marchandises en provenance d'un autre Etat membre ou, à défaut.

procèdent ou font procéder à l'expédition de marchandises vers un autre Etat membre ou prend ou fait prendre livraison de marchandises en provenance d'un autre Etat membre ou, à défaut.

détiennent des marchandises faisant l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre ou d'une livraison en provenance d'un autre Etat membre.

Art. 3.Le redevable de l'information déclare les mouvements de biens suivants :

les arrivées et expéditions qui sont déterminées par les règlements européens relatifs aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et

les arrivées et expéditions après réparation ou entretien.

Art. 4.§ 1er. [1 Pour les échanges de biens visés à l'article 3, 1°, le redevable de l'information communique à la Banque nationale de Belgique les données qui doivent être collectées par les Etats membres pour ces échanges conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, ainsi que conformément aux actes délégués que la Commission européenne adopte sur la base dudit règlement.

Le redevable de l'information communique également le moyen de transport utilisé et les conditions de livraison associées à ces mouvements de biens.]1

§ 2. Le redevable de l'information communique pour les arrivées et les expéditions visées à l'article 3, 2°, les données suivantes :

le code de marchandise 9945.0000;

l'Etat membre de provenance ou de destination des marchandises;

la nature de la transaction (code [1 60]1);

la valeur de la réparation ou de l'entretien.

§ 3. Les données relatives aux arrivées et aux expéditions sont déclarées séparément.

----------

(1AR 2022-09-23/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 5.§ 1er. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des expéditions est inférieure à (1.000.000 euros) est dispensé de la déclaration des expéditions. <AR 2006-01-11/38, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des expéditions est égale ou supérieure à (1.000.000 euros) et inférieure à 25.000.000 euros est dispensé de reprendre dans sa déclaration [1 , pour ces expéditions, les conditions de livraison et le moyen de transport utilisé]1. <AR 2006-01-11/38, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

----------

(1AR 2022-09-23/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 6.§ 1er. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des arrivées est inférieure à [1 1.500.000 euros]1 est dispensé de la déclaration des arrivées.

§ 2. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des arrivées est égale ou supérieure à [1 1.500.000 euros]1 et inférieure à 25.000.000 euros est dispensé de reprendre dans sa déclaration [2 , pour ces expéditions, les conditions de livraison et le moyen de transport utilisé]2.

----------

(1AR 2014-10-10/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2022-09-23/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 7.Sans préjudice de l'application des articles 5, § 1er, et 6, § 1er, le redevable de l'information est tenu de faire une déclaration "néant" pour les mois où il n'y a pas de mouvements de marchandises à déclarer.

Art. 8.Le redevable de l'information transmet à la Banque Nationale de Belgique les données visées à l'article 4 au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois de référence.

Art. 9.Le redevable de l'information transmet les données par les canaux de transmission et suivant les modalités définis par la Banque Nationale de Belgique.

Art. 10.§ 1er. La transmission par voie électronique des déclarations est obligatoire à partir du 1er janvier 2007.

§ 2. Les déclarations contenant un nombre égal ou inférieur à quinze lignes de transactions peuvent toutefois être transmises, au choix du redevable de l'information, par voie électronique ou sur support papier tels que définis par la Banque Nationale de Belgique.

Art. 11.Pour les transactions individuelles visées à l'article 3, 1°, de moins de 200 euros, le redevable de l'information peut limiter l'information à fournir aux données suivantes :

le code de marchandise 9950.0000;

l'Etat membre de provenance ou de destination des marchandises;

la valeur des marchandises.

Cette dérogation ne peut toutefois être appliquée qu'à la condition que le total de la valeur des transactions reprises sous le code 9950.0000 soit inférieur à 5 % de la valeur totale de la déclaration.

Art. 12.L'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Banque et les Etats membres de la Communauté européenne, modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1995, 4 mars 1998 et 7 février 2002, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 14.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.