Texte 2005009998

20 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2005 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
23-12-2005
Numéro
2005009998
Page
55658
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
1971072002197007160219671010581953040302
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications relatives aux cantons judiciaires établis à Soignies et au Roeulx.

Art. 2.A l'article 1er, Section 11, alinéa 18 de l'annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999, les mots " dont les sièges sont établis à Soignies et au Roeulx ", sont remplacés par les mots " dont le siège est établi à Soignies ".

Art. 3.A l'article 4, point 26 de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, les mots " de Soignies-Le Roeulx " sont remplacés par les mots " de Soignies ".

Art. 4.Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 mars 1999, les mots " Soignies-Le Roeulx " sont remplacés par le mot " Soignies ".

Art. 5.Les causes inscrites au greffe du siège de Le Roeulx sont mises d'office et sans frais au rôle général ou au registre du siège de Soignies.

Chapitre 3.- Extension des cadres des tribunaux de police de Louvain et Bruges.

Art. 6.Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 25 mars 1999, les chiffres " 3 " et " 4 " figurant dans la colonne " Juges " en regard des sièges de Louvain et de Bruges, sont remplacés respectivement par les chiffres " 4 " et " 5 ".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne les cours d'appel de Liège et d'Anvers.

Art. 7.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 novembre 2001, 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

à partir du 1er septembre 2006 :

a)le chiffre " 25 " figurant dans la colonne " Conseillers " en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre " 28 ";

b)le chiffre " 9 " figurant dans la colonne " Substituts du procureur général " en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre " 10 ";

c)le chiffre " 13 " figurant dans la colonne " Greffiers " en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre " 15 ";

à partir du 1er janvier 2007, le chiffre " 7 " figurant dans la colonne " Greffiers adjoints " en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre " 8 ";

à partir du 1er septembre 2007, le chiffre " 8 " figurant dans la colonne " Avocats généraux " en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre " 9 ".

Art. 8.§ 1er. Il peut être procédé à la nomination en surnombre de deux conseillers à la cour d'appel de Liège pendant une période prenant cours le 1er janvier 2007 et venant à expiration le 31 décembre [5 2025]5.

§ 2. Il peut être procédé à la nomination en surnombre d'un substitut du procureur général près la cour d'appel de Liège pendant une période prenant cours le 1er septembre 2006 et venant à expiration le 31 décembre [5 2025]5.

A partir du 1er janvier 2007, le nombre de substituts du procureur général pouvant être nommés en surnombre près la cour d'appel de Liège pendant la période visée à l'alinéa 1er, est porté à deux.

§ 3. Il peut être procédé à la nomination en surnombre d'un substitut du procureur général près la cour d'appel d'Anvers pendant une période prenant cours le 1er septembre 2007 et venant à expiration le 31 décembre [5 2025]5.

§ 4. Il peut être pourvu aux places en surnombre visées aux §§ 1er à 3, au-delà du 31 décembre [5 2025]5, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.

L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.

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(1L 2015-11-23/02, art. 10, 007; En vigueur : 31-12-2015)

(2L 2018-05-25/02, art. 69, 008; En vigueur : 31-12-2017)

(3L 2020-07-31/03, art. 61, 009; En vigueur : 31-12-2019)

(4L 2021-12-23/07, art. 84, 010; En vigueur : 31-12-2021)

(5L 2023-12-19/08, art. 44, 011; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 5.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 9.Dans l'article 207bis, § 1er, du Code judiciaire inséré par la loi du 9 juillet 1997, les mots ", au moment de la nomination " sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 287 du Code judiciaire remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, les mots " neuf mois " sont remplacés par les mots " quinze mois ".

Art. 11.L'article 574 du même Code est complété comme suit :

" 14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. "

Art. 12.L'article 627, 14° du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, est abrogé.

Art. 13.Un article 633quinquies, rédigé comme suit, est intégré dans le même Code :

" Article 633quinquies. Est seul compétent pour connaître de la demande, dans les cas prévus à l'article 574, 11° et 14°, le tribunal du commerce de Bruxelles. "

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

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