Texte 2005009994
Chapitre 1er.- La composition.
Article 1er.§ 1er. Le Conseil pénitentiaire de la santé ci-après dénommé " le Conseil ", visé à l'article 98 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus se compose de :
1°trois médecins généralistes dont un médecin chef ou un médecin chef adjoint;
2°trois psychiatres dont un attaché à un établissement ou département de défense sociale;
3°deux médecins spécialistes;
4°deux médecins attachés à un centre médical pénitentiaire;
5°deux dentistes;
6°deux infirmiers.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant de la même qualité est nommé.
Le Conseil compte autant de membres néerlandophones que de membres francophones.
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre de la Justice sur base d'une liste comportant à chaque fois au moins trois candidats proposés par le Conseil. Les membres démissionnaires ne participent pas au scrutin relatif à la proposition de membres.
Le Ministre désigne parmi les membres effectifs un président et un vice-président appartenant à des rôles linguistiques différents.
§ 3. Les membres sont nommés pour un délai de quatre ans et leur mandat ne peut être renouvelé plus d'une fois.
En cas de décès, de démission ou si un membre ne répond plus aux conditions de nomination, le mandat est achevé par le membre suppléant, dont le remplacement sera prévu.
Art. 2.Peuvent assister aux activités du Conseil en qualité d'observateur avec voix consultative :
1°le directeur général de l'administration pénitentiaire [1 ou son représentant, qu'il désignera]1;
2°le médecin chef du service de santé à l'administration pénitentiaire [1 , ou le représentant qu'il désignera, ayant la même qualité de médecin de l'administration pénitentiaire que le représenté]1;
3°le médecin responsable des soins de santé psychiatriques à l'administration pénitentiaire [1 , ou le représentant qu'il désignera, ayant la même qualité de médecin de l'administration pénitentiaire, que le représenté]1;
4°le représentant du Ministre de la Justice au sein du Comité consultatif de bioéthique;
5°le fonctionnaire du Service public fédéral Justice ayant qualité d'observateur auprès de la Commission fédérale " Droits du patient ";
6°un fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désigné par le Ministre de la Santé publique;
7°un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins.
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(1AR 2009-06-09/06, art. 1, 002; En vigueur : 13-07-2009)
Chapitre 2.- Les compétences.
Art. 3.§ 1er. Le Conseil donne un avis sur toute question soumise par le Ministre de la Justice concernant les soins de santé dans les prisons.
§ 2. Il peut donner de sa propre initiative un avis sur :
1°la réglementation en matière d'organisation et de coordination de l'activité médicale;
2°l'instauration, la modification ou la suppression d'activités médicales;
3°la qualité des soins de santé;
4°des initiatives visant à promouvoir la collaboration entre dispensateurs de soins ainsi qu'avec les autorités pénitentiaires et judiciaires;
5°des questions générales d'éthique et de déontologie;
6°des demandes d'études medico-scientifiques en tenant compte des principes éthiques et des possibilités au sein des prisons.
§ 3. Les avis du Conseil n'ont aucun caractère contraignant ni suspensif.
Chapitre 3.- Le fonctionnement.
Art. 4.Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président réunit également le Conseil à la demande du Ministre ou d'au moins quatre de ses membres. Le Conseil ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Le Ministre peut assister à la réunion. Dans ce cas, il préside la réunion.
Art. 5.Le Conseil rend ses avis par écrit au plus tard six mois après réception de la demande du Ministre, à moins que ce dernier ne précise un délai plus court.
Art. 6.Le pouvoir organisateur et les observateurs du Service public fédéral Justice fournissent au Conseil les informations utiles à l'exercice de sa mission. Le Conseil peut également entendre des experts.
Art. 7.Le Conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le président du Service public fédéral Justice parmi ses agents.
Art. 8.Les membres et les experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours accordés aux membres du personnel des ministères. Les membres et les experts qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des membres du personnel de la classe A4 et reçoivent également un jeton de présence égal au montant des honoraires payés aux médecins généralistes attachés aux prisons.
Art. 9.Le Conseil établit un règlement intérieur approuvé par le Ministre de la Justice.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 10.Pour la première composition le Ministre fera appel aux candidats et nommera la moitié des membres effectifs et leurs suppléants pour une période de six ans, l'autre moitié pour une période de quatre ans.
Art. 11.Entrent en vigueur le 1er janvier 2006 :
1°l'article 98 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus;
2°le présent arrêté.
Art. 12.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.