Texte 2005009992
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" le Ministre " : la Ministre de la Justice;
2°" médiation " : la médiation définie à l'article 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et à l'article 553, § 1er, du Code d'instruction criminelle;
3°" service de médiation " : le service qui offre de la médiation et qui est agréé à cet effet par le Ministre de la Justice.
Chapitre 2.- Critères d'agrément.
Art. 2.Pour pouvoir être agréé, le service de médiation doit répondre aux critères suivants :
1°avoir la forme juridique d'une a.s.b.l.;
2°avoir pour objet principal l'organisation de médiation;
3°fournir de manière effective et régulière des prestations en rapport avec l'objet principal;
4°travailler avec du personnel possédant les connaissances et les aptitudes pour accompagner un processus de médiation;
5°disposer d'administrateurs possédant des connaissances et une expérience en matière psychosociale, juridique, éthique et en matière de médiation;
6°travailler avec une équipe dans laquelle différentes disciplines pertinentes pour le processus de médiation sont représentées;
7°offrir un encadrement spécialisé au personnel;
8°offrir des possibilités de formation permanente au personnel;
9°souscrire au code de déontologie établi par la Commission déontologique Médiation;
10°disposer de locaux appropriés pour l'exercice de l'activité - en prêtant une attention particulière à la possibilité de garantir la confidentialité de la médiation - et accessibles par les transports en commun.
Chapitre 3.- Procédure d'agrément.
Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée.
§ 2. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
1°les statuts de l'a.s.b.l.;
2°la composition actuelle du conseil d'administration;
3°des précisions concernant les objectifs du service et les modalités de réalisation de ces objectifs, avec en particulier une vue d'ensemble de leur offre et les modalités de coopération au plan local avec les acteurs judiciaires, parajudiciaires et autres acteurs pertinents;
4°les documents établissant que les conditions visées à l'article 2 sont remplies.
§ 3. Le Ministre ou son délégué peut demander des informations complémentaires, que le demandeur devra fournir par écrit.
§ 4. Le Ministre ou son délégué peut contrôler sur place si les conditions d'agrément sont remplies.
Art. 4.§ 1er. Le Ministre prend la décision d'octroi ou de refus de l'agrément dans les quatre mois à dater de la réception des documents visés à l'article 3, § 2.
§ 2. La décision est fondée sur les documents produits ainsi que, le cas échéant, sur les informations complémentaires et l'enquête effectuée sur place.
§ 3. L'agrément prend cours le jour où l'arrêté ministériel portant agrément est notifié au service de médiation.
Art. 5.En cas de refus de l'agrément, le service de médiation peut introduire une nouvelle demande d'agrément s'il prouve que le motif du refus n'existe plus ou que des éléments nouveaux permettent d'étayer la demande.
Art. 6.Le Ministre peut, conformément à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire, octroyer des subventions au service de médiation agréé.
Chapitre 4.- Devoirs des services de médiation agréés.
Art. 7.Le Ministre doit être informé par lettre recommandée dans les trente jours en cas de modification des statuts, de cessation des activités du service de médiation ou de modification des critères visés à l'article 2.
Art. 8.Le service de médiation doit veiller à ce que les membres de son personnel connaissent et respectent le code de déontologie.
Art. 9.Le service de médiation doit transmettre chaque année, au plus tard fin mars, un rapport d'activités au Ministre. Le Ministre détermine les critères auxquels ce rapport d'activités doit répondre.
Art. 10.Le service de médiation examine les demandes de médiation.
Lorsqu'une demande est rejetée, ce refus doit être motivé.
Art. 11.Le Ministre ou son délégué contrôle le respect des dispositions des articles 7 à 10.
Chapitre 5.- Suspension et retrait de l'agrément.
Art. 12.Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément dans les cas suivants :
1°le service de médiation ne répond plus aux critères visés à l'article 2;
2°le service de médiation ne respecte pas les dispositions des articles 7 à 10.
Chapitre 6.- Procédure de retrait et de suspension de l'agrément.
Art. 13.Lorsque le Ministre envisage le retrait de l'agrément d'un service de médiation, il en informe le service de médiation par une lettre recommandée motivée.
Art. 14.Le service de médiation dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour se conformer aux dispositions qui y sont énoncées et en apporter la preuve au Ministre.
Art. 15.Après expiration du délai prévu à l'article 14, la décision est notifiée au service de médiation dans les trente jours par lettre recommandée.
Art. 16.Dans les cas visés à l'article 12, l'agrément peut être suspendu par décision à dater du jour de la notification prévue à l'article 13.
La suspension prend fin le jour où la décision de retrait ou de non-retrait de l'agrément est notifiée au service de médiation.
Chapitre 7.- Exécution.
Art. 17.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.