Texte 2005009989

26 JANVIER 2006. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission Déontologique Médiation' visée à l'article 554, § 2, du Code d'Instruction criminelle.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-2-2006
Numéro
2005009989
Page
5304
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" le Ministre " : la Ministre de la Justice;

" la Commission " : la Commission déontologique Médiation;

" médiation " : la médiation définie à l'article 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et à l'article 553, § 1er, du Code d'instruction criminelle;

" les services de médiation " : les services agréés par la Ministre de la Justice conformément à l'article 554, § 1er, du Code d'instruction criminelle pour offrir de la médiation.

Chapitre 2.- Mission de la Commission.

Art. 2.§ 1er. La Commission remplit une fonction d'appui et d'avis à l'égard des services de médiation et du Ministre pour les aspects déontologiques en matière de médiation.

§ 2. A cet effet, la Commission se voit confier les missions suivantes :

établir un code de déontologie;

actualiser le code de déontologie lorsque cela est jugé nécessaire;

prendre connaissance de problèmes déontologiques qui se posent dans la pratique et prendre position en la matière;

rendre des avis d'office ou sur demande aux services de médiation et au Ministre sur des questions ou problèmes déontologiques dans des dossiers individuels;

prendre connaissance et assurer le suivi des plaintes individuelles concernant des problèmes de nature déontologique signalés par des personnes qui ont fait appel à un service de médiation et rendre des avis au Ministre à cet égard;

fournir des informations générales en matière de déontologie aux services de médiation et au Ministre;

suivre le contenu des programmes de formation destinés aux médiateurs afin de veiller aux aspects déontologiques abordés.

§ 3. Les avis rendus par la Commission en application du § 2 sont motivés.

Art. 3.La Commission veille à l'accessibilité et à la publicité du code de déontologie.

Chapitre 3.- Composition de la Commission.

Art. 4.Le Ministre désigne les membres de la Commission sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui sont de la compétence de la Commission. Le Ministre veille à ce que les connaissances et l'expérience en matière psychosociale, juridique, éthique et en matière de médiation soient représentées de façon équilibrée au sein de la Commission.

Les membres sont désignés pour une durée de trois ans et leur mandat peut être renouvelé à deux reprises.

Les membres ne peuvent pas être âgés de plus de 65 ans au début de leur mandat.

En cas de décès ou de démission d'un membre, celui-ci est remplacé pour la durée restante de son mandat.

Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres. Le président et le vice-président doivent appartenir à des rôles linguistiques différents.

Chapitre 4.- Fonctionnement de la Commission.

Art. 5.La Commission tient au moins deux réunions par an, sur la convocation du Président. La Commission peut uniquement se réunir si une majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La Commission se réunit chaque fois que le président l'estime nécessaire ou lorsque deux tiers des membres le demandent.

Art. 6.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, qui précise en particulier ce qui suit :

- les modalités de convocation;

- les modalités de délibération;

- la possibilité d'entendre des experts;

- l'établissement d'une procédure contradictoire pour l'examen des plaintes individuelles relatives au procédé déontologique utilisé par un service de médiation;

- l'établissement d'une procédure d'empêchement ou de récusation d'un membre pour le cas où des faits ou des circonstances mettent en péril l'indépendance ou l'impartialité de jugement d'un membre de la Commission dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 7.Les membres de la Commission et le secrétariat sont tenus au secret dans le traitement de dossiers individuels en ce qui concerne les données qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.

Art. 8.La Commission rédige annuellement un rapport d'activité succinct qui est transmis au plus tard fin mars au Ministre.

Art. 9.La Commission est assistée par un secrétariat, à savoir un agent de l'Etat - ou plusieurs agents de l'Etat si cela s'avère nécessaire - du Service public fédéral Justice désigné par le Ministre.

Art. 10.Il est alloué un jeton de présence aux membres de la Commission, dont le montant est fixé à 50 EUR par journée de réunion.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également au jeton de présence visé à l'alinéa 1er. Il est rattaché à l'indice-pivot 113,87 (base 1996 = 100).

Art. 11.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires revêtus de la classe A3.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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