Texte 2005009982

13 DECEMBRE 2005. - Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-12-2005
Numéro
2005009982
Page
54540
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-13/36
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2005
Texte modifié
1967101056
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code judiciaire.

Art. 2.A l'article 81 du Code judiciaire, modifié par la loi du 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " deux chambres " sont remplacés par les mots " trois chambres ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" L'une d'elles au moins, compétente pour les litiges portant sur la matière visée à l'article 578, 14°, est composée d'un juge au tribunal du travail. ";

à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose " sont remplacés par les mots " Les autres chambres sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent ".

Art. 3.L'article 104 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les chambres qui connaissent de l'appel d'une décision rendue sur la matière prévue à l'article 578, 14°, sont composées d'un conseiller à la Cour du travail. "

Art. 4.A l'article 569, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 20 mai 1975, 11 avril 1989,10 janvier 1990, 13 juin 1991, 10 août 1998, 28 février 1999, 23 mars 1999, 22 avril 1999, 1er mars 2000, 27 mars 2001 et 13 février 2003 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

au 9°, les mots " au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes " sont insérés entre les mots " des sociétés mutualistes " et les mots ", des associations sans but lucratif ";

l'alinéa est complété comme suit :

" 34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. "

Art. 5.A l'article 578 du même Code, modifié par la loi du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

l'article est complété comme suit :

" 14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes; ";

la disposition figurant sous le deuxième 9°, inséré par la loi du 13 février 1998, devient le 15°;

la disposition figurant sous le deuxième 10°, inséré par la loi du 28 janvier 2003, devient le 16°.

Art. 6.L'article 579 du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1969 et modifié par la loi du 16 août 1971, est complété comme suit :

" 5° des demandes en réparation de dommages résultant d'un fait décrit au 1°, fondées sur une police d'assurance de droit commun conclue avec l'Office national de l'emploi au profit des stagiaires en formation professionnelle. "

Art. 7.L'article 580, 6°, du même Code, modifié par la loi du 12 mai 1971, est complété comme suit :

" d) la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; ".

Art. 8.L'article 583 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 1971, 25 janvier 1985, 13 février 1998 et 25 janvier 1999, et par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. "

Art. 9.Dans l'article 1395 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1998, les mots ", au règlement collectif de dettes " sont supprimés.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 10.Les articles 2, 3, 5, 1°, et 9 de la présente loi entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er septembre 2007.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 1° et 9 fixée au 01-09-2007 par AR 2007-06-03/54, art. 1, 2°)

Par dérogation à l'article 3 du Code judiciaire, les appels des décisions prononcées par les juges des saisies valablement saisis avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 1er, interjetés postérieurement à leur entrée en vigueur, sont portés devant les cours d'appel.

Sauf pour les causes prises en délibéré, celles qui, après l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 1er, demeurent pendantes devant le juge des saisies, sont soustraites à sa compétence et inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions du travail à une date à fixer par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tôt un an après l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 1er, et au plus tard le 1er septembre 2008.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

La Secrétaire d'Etat au Développement durable,

Mme E. VAN WEERT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.