Texte 2005009979
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 648, 4°, du Code judiciaire, les mots " pendant plus de six mois " sont insérés entre les mots " lorsque le juge néglige " et les mots " de juger ".
Art. 3.L'article 652 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 652. Lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel ainsi que chacune des parties peuvent demander son dessaisissement. "
Art. 4.L'article 655 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 655. Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé, au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes, dans les huit jours à compter du dépôt de la requête.
Celles-ci et le juge déposent, au greffe de la cour, dans les huit jours à compter de la notification, leurs observations en forme de mémoire ainsi que toutes pièces qu'ils jugent utiles. La cour statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête, des observations et des pièces justificatives.
Le greffier adresse, par pli judiciaire, au juge dont le dessaisissement a été demandé, à son chef de corps, au juge nouvellement saisi, à son chef de corps et aux parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement. "
Art. 5.A l'article 656 du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A)La phrase suivante est insérée avant l'alinéa 1er :
" Dans les hypothèses visées à l'article 648, 1 à 3, la procédure suivante est applicable : ";
B)Au dernier alinéa, les mots " à l'alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 5, 1° ".
Art. 6.L'article 658 du même Code, modifié par les lois des12 mars 1998 et 10 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, le chef de corps du magistrat nouvellement saisi veille à ce que la cause soit fixée dans le mois de la notification de l'arrêt de dessaisissement, au besoin, à une audience spécialement consacrée à cet effet. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.