Texte 2005009964
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 11, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites sont apportées les modifications suivantes :
1°la première phrase est remplacée comme suit :
" Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au greffe. ".
2°à la deuxième phrase, les mots " la clôture du procès-verbal " sont remplacés par les mots " le dépôt du premier procès-verbal. "
Art. 3.L'article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles 14 et 15, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. L'exploit de signification contient également le texte de l'article 53. "
Art. 4.Aux articles 26, alinéa 1er, 50, 62, alinéa 3, 75, § 1er, modifié par la loi du 4 septembre 2002, 100, alinéa 2 et 101, alinéa 3, interprété par la loi du 12 mars 2000, de la même loi, les mots " la clôture du procès-verbal de vérification " sont chaque fois remplacés par les mots " le dépôt du premier procès-verbal de vérification. ".
Art. 5.Dans l'article 35 de la même loi, les mots ", et en particulier le règlement des créances des travailleurs du failli sont insérés entre les mots " la liquidation de la faillite " et les mots " ; il fait rapport à l'audience ".
Art. 6.L'article 38, alinéa 2, 6., de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 6. la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances. "
Art. 7.A l'article 39, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots " le procès-verbal " sont remplacés par les mots " les procès-verbaux ".
Art. 8.A l'article 40, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4 " sont supprimés.
Art. 9.A l'article 63bis, de la même loi, inséré par la loi du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " procès-verbal de vérification " sont chaque fois remplacés par les mots " premier procès-verbal de vérification ";
2°au dernier alinéa, les mots " ou réservée " sont insérés entre les mots " est contestée " et les mots " dans le procès-verbal " et après les mots " la partie contestée ".
Art. 10.L'article 67 de la même loi, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est remplacé comme suit :
" Art. 67. - Les procès-verbaux de vérification des créances à déposer au greffe sont dressés par les curateurs et signés par eux-mêmes et par le juge-commissaire. "
Art. 11.L'article 68 de la même loi, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est remplacé comme suit :
" Art. 68. - Les curateurs déposent au greffe le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite.
Tous les quatre mois, à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification, telle qu'elle est prévue dans le jugement déclaratif de faillite, et pendant les seize mois suivant cette date, les curateurs déposent au greffe un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le précédent procès-verbal de vérification, poursuivent la vérification des créances réservées et vérifient les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors.
Dans le procès-verbal, les curateurs peuvent accepter, réserver jusqu'à la prochaine vérification ou contester les créances. Le juge-commissaire renvoie les créances contestées au tribunal.
Si les curateurs contestent une créance, ils en avisent le créancier concerné par écrit et l'informent par la même occasion qu'il sera convoqué ultérieurement, par lettre recommandée à la poste, à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur la contestation.
Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs.
Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal complémentaire sont traitées conformément à l'article 70.
Les actions tendant à l'admission des créances dont l'admission est demandée conformément à l'article 72, alinéas 3 et 4, après le dépôt du dernier procès-verbal de vérification complémentaire, sont introduites par citation dirigée contre les curateurs. "
Art. 12.L'article 69 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 69. - Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification dans lequel figure la créance ou dans lequel les curateurs ont déclaré ou contesté une créance réservée.
Le contredit est formé par exploit d'huissier signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite. L'exploit contient citation des curateurs et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'entendre statuer sur la créance faisant l'objet du contredit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître. "
Art. 13.A l'article 72 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite " sont supprimés;
2°à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. ";
3°à l'alinéa 3, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " un an ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.