Texte 2005009689

12 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 1er, 9, 12 et 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et établissant la date fixée à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2005 et mise à jour au 21-05-2014)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-9-2005
Numéro
2005009689
Page
40017
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-12/30
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'inscription ou l'inscription modificative dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est effectuée par voie électronique par le notaire instrumentant [1 et par les tiers ]1 conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Economie.

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(1AM 2014-04-26/03, art. 1, 003; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 2.<AM 2007-04-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-2007> Le dépôt des actes, extraits d'actes et pièces devant être publiés aux annexes du Moniteur belge est effectué par voie électronique :

- par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice;

- par des tiers conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice, selon les indications figurant sur la page Internet du SPF Justice mise à disposition à cette fin.

Ce dépôt électronique comprend également un envoi aux services du Moniteur belge.

Art. 3.En cas de dépôt électronique par les notaires, le paiement des frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, pièces et mentions est réglé par échange électronique de données. Les modalités de cet échange sont développées dans un protocole entre le SPF Justice et la Fédération royale du Notariat belge.

(Le paiement des frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, pièces et mentions ainsi que le paiement des frais d'authentification des pièces déposées par la voie électronique peut être effectué électroniquement conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice, selon les indications figurant sur la page Internet du SPF Justice mise à disposition à cette fin.) <AM 2007-04-25/36, art. 12 002; En vigueur : 03-05-2007>

Art. 4.Les conditions relatives à la signature électronique ou à un mode d'identification électronique similaire sont fixées conformément aux prescriptions techniques de Fedict et du Service d'encadrement ICT du SPF Justice. (Ces prescriptions techniques sont communiquées au public sur la page Internet mise à disposition à cette fin.) <AM 2007-04-25/36, art. 3, 002; En vigueur : 03-05-2007>

Art. 5.Le service visé à l'article 15 de l'arrêté précité est le Service d'encadrement ICT du SPF Justice.

Art. 6.La date visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions est celle fixée à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 6bis.<inséré par AM 2007-04-25/36, art. 4, En vigueur : 03-05-2007> Les consultations en ligne sont effectuées conformément aux prescriptions techniques établies par le Service d'encadrement ICT du SPF Justice.

Lorsqu'un document déposé n'est pas disponible par la voie électronique, une demande de scannage du document papier recherché peut être introduite via la page Internet du Service d'encadrement ICT du SPF Justice. Toutefois, les documents demandés ne peuvent avoir été déposés avant le 1er janvier 1997.

Le greffier dispose d'un délai de 15 jours à dater de la demande pour introduire le document à scanner dans le dossier électronique. Le greffier appose sa signature électronique sur le document scanné. Celle-ci n'a toutefois pas valeur d'authentification.

Art. 6ter.<inséré par AM 2007-04-25/36, art. 4, En vigueur : 03-05-2007> Les copies électroniques ne sont pas authentifiées comme copies certifiées conformes, sauf si le requérant en fait expressément la demande. L'authentification est réalisée par un système de signature électronique.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2005.

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