Texte 2005009655
Chapitre 1er.- Définitions et principes.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est créé un système d'information appelé Phenix, qui a pour finalités la communication interne et externe requise par le fonctionnement de la justice, la gestion et la conservation des dossiers judiciaires, l'instauration d'un rôle national, la constitution d'une banque de données de jurisprudence, l'élaboration de statistiques et l'aide à la gestion et l'administration des institutions judiciaires.
["1 Phenix est dirig\233 par un comit\233 de gestion, qui est conseill\233 par un comit\233 d'utilisateurs. La composition, les missions et les comp\233tences de ces comit\233s sont fix\233es par la pr\233sente loi."°
Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de Phenix sont inscrits au budget du SPF Justice.
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(1L 2014-05-12/02, art. 24, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Communications interne et externe.
Art. 3.La communication interne vise les communications requises pour le fonctionnement et la gestion des cours et tribunaux et de leurs parquets, ainsi que par la constitution et la gestion des dossiers de procédure.
La communication externe vise la notification, la signification et la communication des actes requis par les procédures judiciaires, ainsi que la communication avec les autorités publiques destinée à la collecte des données nécessaires pour l'élaboration et la gestion des dossiers judiciaires.
Art. 4.Il est créé au sein de Phenix un répertoire central des adresses judiciaires électroniques, accessible aux membres de l'ordre judiciaire et aux auxiliaires de justice, ainsi qu'à d'autres catégories de personnes déterminées par le Roi [1 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1.
Le Roi détermine en outre, [1 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1, les données reprises dans ce répertoire, les modalités de collecte de données, leur durée de conservation, les règles de pérennité des données ainsi que les modalités d'accès et d'authentification d'accès.
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(1L 2014-05-12/02, art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Gestion et conservation des dossiers judiciaires.
Art. 5.Au sein de Phenix est créé un traitement de gestion et de conservation des dossiers judiciaires.
Les données traitées dans les dossiers judiciaires, les circonstances du traitement et la durée de conservation sont déterminées par le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle et par les dispositions particulières qui régissent la composition de ces dossiers.
Conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle et aux dispositions particulières, le Roi détermine, [1 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1, les règles de pérennité des données, les règles d'accès et d'authentification d'accès aux dossiers judiciaires.
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(1L 2014-05-12/02, art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Rôle national.
Art. 6.Au sein de Phenix, il est créé un rôle national.
Toute affaire portée devant l'ordre judiciaire doit être inscrite au rôle national et se voit attribuer un numéro unique.
Conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle et aux dispositions particulières, le Roi détermine, [1 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1, les règles de pérennité des données, ainsi que les règles d'accès et d'authentification d'accès au rôle.
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(1L 2014-05-12/02, art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Banque de données de jurisprudence.
Art. 7.
<Abrogé par L 2022-10-16/03, art. 17, 004; En vigueur : 30-09-2023>
Art. 8.
<Abrogé par L 2022-10-16/03, art. 17, 004; En vigueur : 30-09-2023>
Art. 9.
<Abrogé par L 2022-10-16/03, art. 17, 004; En vigueur : 30-09-2023>
Statistiques internes et externes.
Art. 10.Il est institué au sein de Phenix un traitement de données à caractère personnel en vue de l'élaboration de statistiques internes et un traitement de données anonymes ou à caractère personnel codées en vue de l'élaboration de statistiques externes, destinée aux tiers à la juridiction.
Art. 11.Le traitement de données statistiques internes est élaboré à la demande du chef de corps, afin d'assurer la bonne gestion d'une juridiction ou d'un parquet.
Art. 12.A la demande du ministre de la Justice, d'un ou de plusieurs chefs de corps, du Conseil supérieur de la Justice ou de sa propre initiative, le comité de gestion de Phenix établit des statistiques globales sur la charge de travail de l'ordre judiciaire, sur le fonctionnement des institutions judiciaires et sur les affaires portées devant les autorités judiciaires.
Les données sont, préalablement au traitement statistique externe, anonymisées ou codées selon les modalités déterminées par le Roi [1 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1 .
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(1L 2014-05-12/02, art. 27, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Art. 13.Le Roi détermine, [1 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1, les modalités d'exécution des traitements de données statistiques, ainsi que les règles de pérennité des données.
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(1L 2014-05-12/02, art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Aide à la gestion et à l'administration des institutions judiciaires.
Art. 14.L'aide à la gestion et à l'administration des institutions judiciaires vise la gestion des ressources humaines, la gestion de la documentation, la gestion des fournitures et la comptabilité.
Le Roi détermine, [1 après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1, les modalités de fonctionnement, les règles d'accès, les mesures de sécurité particulières de ces traitements, ainsi que les règles de pérennité des données.
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(1L 2014-05-12/02, art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Chapitre 2.- Organes de Phenix.
Le comité de gestion.
Art. 15.§ 1er. Il est institué un comité de gestion de Phenix, composé d'un président, d'un vice-président, de 8 membres effectifs et de 8 membres suppléants.
§ 2. Le président et le vice-président sont nommés, pour un terme de 6 ans renouvelable, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'un des deux sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation, l'autre sur proposition du Ministre de la Justice.
Ils échangent leur fonction au terme de 3 ans. Un mandat de 3 ans interrompu avant terme est achevé par une personne nouvellement désignée selon les modalités utilisées pour désigner le titulaire remplacé.
Ils sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et possédant des compétences notoires dans la connaissance du droit et de la gestion de l'information.
Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent.
L'un des deux au moins doit être un magistrat de l'ordre judiciaire.
Lorsque le président est empêché de remplir ses fonctions, il est remplacé par le vice-président et à défaut par le membre le plus ancien, et parmi les membres qui ont la même ancienneté, le plus âgé.
§ 3. Les membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dont 4 membres effectifs et 4 membres suppléants sur proposition du Ministre de la Justice et 4 membres effectifs et 4 membres suppléants sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation.
L'ordre de présentation des membres tient compte d'une participation la plus équilibrée possible sur le plan fonctionnel et du genre.
Parmi les membres effectifs et suppléants présentés par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, deux membres au moins doivent appartenir à un parquet ou à un auditorat de première instance, un au moins doit avoir la qualité de membre d'une juridiction d'appel ou de la Cour de cassation, un au moins doit avoir la qualité de membre du siège d'une juridiction de premier degré, un au moins doit avoir la qualité de membre d'un greffe et un au moins doit avoir la qualité de membre d'un secrétariat de parquet.
§ 4. Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes soient publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au président du comité de direction du SPF Justice.
§ 5. Le comité de gestion est composé d'un nombre égal de membres d'expression française et d'expression néerlandaise.
§ 6. Les membres sont nommés pour un terme de 6 ans renouvelable.
§ 7. Le président et le vice-président du comité d'utilisateurs siègent en outre dans le comité de gestion, avec voix consultative.
§ 8. Le président, le vice-président et les membres sont tenus par le secret professionnel en ce qui concerne les informations nominatives dont ils ont connaissance dans le cadre de leur fonction.
§ 9. L'autorité disciplinaire compétente informe le comité de gestion de toute poursuite disciplinaire entamée contre un de ses membres et des motifs qui justifient cette poursuite. Si ces faits ont un lien avec l'activité du membre au sein du comité de gestion, celui-ci émet un avis qui est joint au dossier de la procédure disciplinaire.
§ 10. Le Roi détermine le montant des jetons de présence et des frais de déplacement qui peut être accordé aux membres.
Art. 16.§ 1er. Le président et le vice-président du comité de gestion exercent leurs fonctions à temps plein.
Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf autorisation du Conseil des ministres.
Ils jouissent d'un traitement égal à celui du premier avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.
§ 2. Le président ou le vice-président qui est magistrat de l'ordre judiciaire est détaché de droit par sa juridiction.
Il est pourvu à son remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cessation de son mandat.
Art. 17.Le comité de gestion gère Phenix et prend toute initiative qui peut contribuer à améliorer son efficacité, en conformité avec les dispositions de la présente loi, du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et les autres dispositions légales pertinentes.
Il prend toutes les décisions requises par les dispositions de la présente loi.
Il donne son avis au Ministre de la Justice, à la Cour de cassation et au Conseil supérieur de la Justice sur tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de Phenix et à l'exercice de ses compétences.
Il institue un service des codes, chargé de proposer les codes requis par la création et la gestion de la banque de données.
Il adopte les codes.
Il examine les suggestions du comité des utilisateurs et y répond de façon motivée.
Il prend toute initiative qui permet d'adapter le système Phenix aux modifications législatives, réglementaires ou technologiques, notamment en matière de simplification du langage judiciaire.
Il conclut avec le SPF Justice les accords relatifs aux services requis par la gestion du système.
Il propose au Roi, après avis [1 de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1 , les règles d'accès et d'authentification d'accès aux dossiers électroniques de procédure et aux données contenues dans le système.
Il certifie la conformité des documents qui ont été convertis ou placés sur un nouveau support électronique.
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(1L 2014-05-12/02, art. 28, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Art. 18.Le comité de gestion ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Il décide à la majorité des membres présents ou représentés par leurs suppléants. En cas de parité des voix, la voix du président, ou, s'il est empêché, du vice-président, est prépondérante.
En cas d'urgence, le président décide seul et notifie sa décision aux membres du comité de gestion.
Sa décision devient définitive si elle n'est pas infirmée dans un délai d'un mois par le comité de gestion.
Art. 19.Le comité de gestion élabore un mécanisme de contrôle :
- à l'entrée des locaux où se trouvent les installations pour les traitements des données;
- de mémoire des ordinateurs traitant des données;
- des supports sur lesquels les données sont stockées;
- de l'introduction des données;
- de disponibilité des traitements de données;
- de l'utilisation des traitements de données;
- de la communication des données;
- d'accès aux traitements de données;
- de mécanisme d'archivage des données;
- du choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des données.
Il donne à la demande [1 de la Commission de la Protection de la Vie Privée]1 connaissance de ses constatations.
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(1L 2014-05-12/02, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Art. 20.Le comité de gestion informe le ministre de la Justice et le chef de corps concerné de toutes anomalies et de tous manquements aux règles gouvernant Phenix.
Art. 21.Le comité de gestion communique le premier avril de chaque année au ministre de la justice et à la Cour de cassation son rapport d'activité, en ce compris les prévisions budgétaires pour le fonctionnement de Phenix et les modalités de conservation des données existantes.
Le comité de surveillance.
<Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 22.
<Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 23.
<Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 24.
<Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 25.
<Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 26.
<Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Le comité des utilisateurs.
Art. 27.Il est institué un comité d'utilisateurs de Phenix, chargé de proposer au comité de gestion toute initiative de nature à promouvoir l'utilisation de Phenix.
Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.
Ce comité est composé de :
- 2 représentants désignés par la Cour de cassation, l'un appartenant au siège, l'autre appartenant au parquet de la Cour;
- 2 représentants désignés par les premiers présidents des cours d'appel et du travail;
- 2 représentants désignés par le Collège des procureurs-généraux;
- 2 représentants désignés par le Conseil des procureurs du Roi;
- 2 représentants désignés par le Conseil des auditeurs du travail;
- 2 représentants ayant la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, désignés par le Conseil Supérieur de la Justice;
- 2 représentants désigné par l'Orde van Vlaamse balies;
- 2 représentants désignés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
- 2 représentants désignés par la Chambre nationale des huissiers de Justice;
- 2 représentants désignés par la Fédération royale du notariat belge;
- 2 représentants du personnel des secrétariats des parquets et des auditorats, désignés par le Ministre de la Justice;
- 2 représentants du personnel des greffes, désignés par le Ministre de la Justice.
Chaque représentation du comité des utilisateurs, à l'exception de celles de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, est composée d'un membre d'expression française et d'un membre d'expression néerlandaise.
Le comité d'utilisateurs tient compte d'une participation la plus équilibrée possible sur le plan fonctionnel, géographique et du genre.
Le comité d'utilisateurs choisit en son sein un président et un vice-président, d'un régime linguistique différent, pour un mandat de trois ans, renouvelable. L'un des deux a la qualité d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice.
Le Roi précise les modalités d'exécution du présent article.
Chapitre 3.- Dispositions diverses.
Art. 28.Les frais de fonctionnement des comités de gestion et des utilisateurs ainsi que de leur secrétariat sont à charge du budget du SPF Justice.
Ils reçoivent l'appui du SPF Justice pour l'exécution de leur mission.
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(1Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 30, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Art. 29.§ 1er. Le comité de gestion, saisi par le Ministre de la Justice d'une demande de proposition ou d'avis relative à un arrêté d'exécution à prendre en vertu de la présente loi, formule la proposition ou l'avis dans les trente jours de la demande. Si le comité de gestion n'a pas émis de proposition ou d'avis à la fin de ce délai, le Roi ou le ministre peut agir sans attendre l'avis ou la proposition.
Ce délai peut cependant être prolongé une fois de trente jours. Dans ce cas, le comité de gestion informe le ministre de la Justice, avant l'expiration du premier délai, du motif justifiant le nouveau délai. Si le comité de gestion n'a pas émis de proposition ou d'avis à la fin de ce second délai, le Roi ou le ministre peut agir sans attendre l'avis ou la proposition.
§ 2. [1 ...]1
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(1Abrogé par L 2014-05-12/02, art. 30, 002; En vigueur : 29-05-2014)
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 30.Les protocoles et formats de communication et de sauvegarde du système d'information Phenix sont basés exclusivement sur des standards ouverts.
Par standard, on entend une spécification technique, suffisante pour en développer une implémentation complète, approuvée par un organisme de standardisation indépendant.
Par standard ouvert, on entend un standard qui soit gratuitement disponible sur l'internet et sans restriction juridique quant à sa diffusion et son utilisation.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur.
Art. 31.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 30 de la présente loi.