Texte 2005009651

10 AOUT 2005. - Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-9-2005
Numéro
2005009651
Page
38462
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-10/62
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2005
Texte modifié
188805285019650408061867060850
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code pénal.

Art. 2.A l'article 391bis du Code pénal, inséré par la loi du 14 janvier 1928, remplacé par la loi du 5 juillet 1963 et modifié par la loi du 31 mars 1987, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. "

Art. 3.Il est inséré dans le livre II, titre VIII, chapitre III, du même Code, une section VI, intitulée " De l'utilisation de mineurs à des fins criminelles ou délictuelles ".

Art. 4.Dans la section VI, chapitre III, titre VIII, livre II, du même Code, l'article 433, abrogé par la loi du 28 novembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 433. - Sous réserve de l'application de l'article 433quinquies, toute personne qui aura, directement ou par un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur en vue de commettre, d'une des manières prévues par l'article 66, un crime ou un délit, sera punie des peines prévues pour ce crime ou ce délit, dont le minimum de la peine privative de liberté sera élevé d'un mois lorsque la peine maximum d'emprisonnement prévue est d'un an, de deux mois lorsque celle-ci est de deux ans, de trois mois lorsqu'elle est de trois ans, de cinq mois lorsqu'elle est de cinq ans, et de deux ans en cas de réclusion à temps, et dont, le cas échéant, le montant minimum de l'amende sera doublé.

Le minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est élevé à nouveau et dans la même proportion lorsque :

le mineur est âgé de moins de seize ans, ou

la personne visée à l'alinéa 1er abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur, ou

la personne visée à l'alinéa 1er, est le père, la mère, un autre ascendant, l'adoptant, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde, ou

l'action d'attirer des mineurs ou de les utiliser en vue de commettre un crime ou un délit, constitue une activité habituelle. "

Art. 5.Il est inséré dans le chapitre III, titre VIII, livre II, du même Code, une nouvelle section VII, intitulée " De l'atteinte à la vie privée du mineur ".

Art. 6.Dans la section VII, chapitre III, titre VIII, livre II, du même Code, un article 433bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 433bis. - La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.

Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. "

Art. 7.Un article 505bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros. "

Art. 8.A l'article 506 du même Code, les mots " les receleurs désignés dans l'article précédent " sont remplacés par les mots " les receleurs visés aux articles 505 et 505bis ".

Chapitre 3.- Dispositions modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Art. 9.A l'article 37, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, remplacé par la loi du 2 février 1994, les mots " 80 de la présente loi " sont remplacés par les mots " 433bis du Code pénal ".

Art. 10.A l'article 38, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, les mots " 80 de la présente loi " sont remplacés par les mots " 433bis du Code pénal ".

Art. 11.A l'article 89 de la même loi, les mots " aux infractions prévues par les articles 71, 80, 81, 82 et 86 de la présente loi " sont remplacés par les mots " à l'infraction prévue à l'article 71 de la présente loi ".

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires.

Art. 12.Dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les articles suivants sont abrogés :

l'article 80, modifié par la loi du 26 juin 2000;

l'article 81, modifié par la loi du 26 juin 2000;

l'article 83, modifié par la loi du 19 janvier 1990;

l'article 85, modifié par la loi du 19 janvier 1990 et par la loi du 26 juin 2000;

l'article 86;

l'article 92;

l'article 93;

l'article 94;

l'article 95;

10°l'article 96;

11°l'article 97;

12°l'article 99, et

13°l'article 100bis, inséré par la loi du 30 juin 1994.

Art. 13.La loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, est abrogée.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Ministre de la Justice, absente :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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